TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101620_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) Villa Borghese Port Fréjus demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Fréjus.
Elle soutient que son gérant, M. A, a entrepris des travaux de rénovation dans le bien immobilier concerné et n'y loge que lorsqu'il y effectue ces travaux, sa résidence principale étant fixée à Annecy ; l'appartement, qui a vocation à être loué, était donc inoccupé et inhabitable, ce qui justifie sa demande d'exonération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la SCI requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Villa Borghese Port Fréjus a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier situé 295 rue des forces françaises libres à Fréjus dans le Var. Par une réclamation du 11 décembre 2020, elle a sollicité le dégrèvement de cette cotisation au motif que le bien destiné à la location était vide d'occupant, nécessitait des travaux de rénovation et n'avait pu être reloué suite au décès de l'ancienne occupante. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation par décision du 12 avril 2021, la Villa Borghese Port Fréjus demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Il résulte également de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage.
4. La SCI requérante soutient qu'en raison des travaux de rénovation entrepris, l'appartement concerné, normalement destiné à la location, était inoccupé et inhabitable au 1er janvier 2020 et précise, dans son courrier du 10 mars 2021, que son gérant n'habitait pas ce logement " ou le temps d'un week-end () pour effectuer les travaux de rénovation ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des quatre tickets de caisse du magasin à l'enseigne " Castorama ", faisant état de l'achat de petit matériel de bricolage pour un montant total d'environ 388 euros, lesquels ont été produits par la requérante, que cet appartement était, au 1er janvier 2020, dépourvu de tout mobilier permettant d'y habiter et impropre à l'habitation. La SCI requérante doit, par suite, être regardée comme ayant eu la disposition au 1er janvier 2020 d'un appartement meublé affecté à l'habitation au sens de l'article 1407 du code général des impôts, quand bien même elle fait valoir que son gérant n'y a résidé que lors de l'accomplissement des travaux entrepris, ce qui serait attesté par la faible consommation électrique dont elle justifie. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de ce bien.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Villa Borghese Port Fréjus doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Villa Borghese Port Fréjus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Villa Borghese Port Fréjus et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. BLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2101620_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel