TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101620_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2021, des pièces complémentaires enregistrées le 25 juin 2021 et un mémoire enregistré le 11 août 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " du 23 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait d'un point de son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 4 novembre 2020 et a invalidé ce dernier pour solde de points nul, d'autre part, des retraits de point antérieurs, consécutifs à des infractions relevées les 12 octobre 2014, 19 février 2016, 26 mars 2016, 10 février 2017, 13 avril 2018, 15 avril 2018, 10 novembre 2018, 17 décembre 2020 et 10 avril 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation afin de reconstituer à hauteur de 12 points le solde de son permis de conduire, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision 48 SI attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu tant par le code des relations entre le public et l'administration que par l'article 41 de la charte sur les droits des droits de l'Union ;
- la décision " 48SI " ayant fait l'objet d'une abrogation et non d'un retrait, ses conclusions n'ont pas perdu leur objet, dès lors que cette décision a reçu exécution ;
- les décisions lui retirant des points ne lui ont pas été notifiées ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés, dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de formuler des observations avant les retraits de points ;
- les infractions ont été inscrites tardivement sur son relevé d'information intégral ;
- il n'a pas reçu l'information préalable concernant les infractions contestées ;
- la réalité des infractions contestées n'est pas établie ;
- les infractions contestées ne lui sont pas imputables ;
- il n'a pas bénéficié de la récupération des retraits d'un point opérés sur son permis de conduire comme le prévoit l'article L. 223-6 du code de la route alors même que pour plusieurs infractions un délai de six mois s'est écoulé entre chacune des infractions ;
- l'absence de reconstitution de ses points constitue une erreur de droit au regard de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. B pour solde de points nul sont sans objet puisqu'une rectification du solde de point de M. B a été opérée sur son permis de conduire et que l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul dès lors lorsqu'elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de point affecté à son permis est positif
- les moyens dirigés contre les retraits de points restant en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience.
Mme Madelaigue a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision " 48 SI " du 23 mars 2021 le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le retrait d'un point de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 4 novembre 2020 et l'invalidation, en conséquence, de ce dernier pour solde de points nul, ainsi que les retraits de point antérieurs, consécutifs à des infractions relevées les 12 octobre 2014, 19 février 2016, 26 mars 2016, 10 février 2017, 13 avril 2018, 15 avril 2018, 10 novembre 2018, 17 décembre 2020 et 10 avril 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision, et des décisions antérieures de retrait de points.
Sur l'exception de non-lieu à statuer partiel opposée par le ministre :
2. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer que du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 15 juillet 2021, que, postérieurement à l'introduction de la requête, et à cette date, le permis de conduire de M. B est valide et affecté d'un capital de deux points. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est ainsi réputé avoir retiré sa décision référencée " 48 SI " du 23 mars 2021, en tant qu'elle invalide son permis de conduire pour solde de points nul. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision sont, dans cette mesure, devenues sans objet, il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs :
3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense :
5. Lorsque, comme, dans le cas d'espèce, la réalité des infractions en cause est établie de manière définitive au vu des mentions figurant dans le relevé d'information intégral de l'intéressé, les règles relatives à la prescription de l'action publique et des peines en matière contraventionnelle sont sans incidence sur la légalité des sanctions administratives constituées par les mesures de retrait de points contestées. M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de jeter un doute sur l'exactitude des mentions figurant dans son dossier de permis de conduire. Dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour l'enregistrement des infractions par l'administration dans le fichier national des permis de conduire, le requérant ne peut utilement soutenir avoir été privé des règles fondamentales du droit de la défense. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen comme non fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'impossibilité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière :
6. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ".
7. La faculté offerte par l'article L. 223-6 du code de la route d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points initial d'un permis de conduire en se soumettant à une formation spécifique ne figure pas au nombre des informations qui conditionnent la régularité de la procédure de retrait de points. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir qu'il a été privé de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points affectant son titre de conduite.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de délivrance de l'information préalable :
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
En ce qui concerne les infractions des 19 février 2016, 26 mars 2016, 10 février 2017, 13 avril 2018, 15 avril 2018, 10 novembre 2018 et 4 novembre 2020 :
9. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. B, que les infractions commises les 19 février 2016, 26 mars 2016, 10 février 2017, 13 avril 2018, 15 avril 2018, 10 novembre 2018 et 4 novembre 2020 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique, et consistent en un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, pour chacune desquelles un point a été retiré de son permis de conduire. En outre, chacune de ces infractions a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. M. B ayant ainsi nécessairement reçu, pour chacune de ces infractions, un avis de contravention, qui contient les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que cet avis était inexact ou incomplet, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui ayant retiré un point sur le capital de son permis de conduire à la suite de chacune de ces infractions, seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les infractions des 12 octobre 2014 et 17 décembre 2020 :
11. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
12. En outre, dans le cas d'une infraction constatée postérieurement au 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi.
13. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. B que l'infraction commise le 17 décembre 2020 à 10h44 qui consiste en l'usage d'un téléphone par conducteur en circulation a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. M. B ayant ainsi nécessairement reçu un avis de contravention, qui contient les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que cet avis était inexact ou incomplet, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui ayant retiré trois sur le capital de son permis de conduire à la suite de cette infraction, serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière.
14. Toutefois, si l'infraction du 12 octobre 2014 à 16h16 qui consiste en excès de vitesse d'au moins 20km/h a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, à cette date les procès-verbaux n'étaient pas encore systématiquement équipés électroniquement de la mention des informations requises. Par suite, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme apportant la preuve de la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de point procédant de cette infraction. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 12 octobre 2014.
En ce qui concerne l'infraction du 10 avril 2020 :
15. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Tant avant qu'elles soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
16. Il ressort des mentions probantes du relevé d'information intégral du requérant que l'infraction susvisée commise à 11h48 à Bidard qui consiste au non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmises au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé. Cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre a produit devant le tribunal administratif l'attestation de paiement émise par le trésorier du CNT-CSA duquel il ressort que M. B s'est acquitté du montant de cette amende auprès du centre d'encaissement de cette amende le 30 décembre 2020. L'intéressé n'a pas allégué avoir reçu un avis d'amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet ni produit ce document. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui aurait pas été délivrée s'agissant de l'infraction susvisée.
En ce qui concerne l'erreur dans le décompte des points :
17. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionnés au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ".
18. Contrairement à ce qui est soutenu, les points retirés au titre des infractions commises les 4 novembre 2020, 10 novembre 2018, 15 avril 2018, 10 février 2017 et 26 mars 2016 et 23 février 2014 ont bien fait l'objet d'une restitution par application de l'article L. 223-6 du code de la route susvisé ainsi que cela ressort du relevé d'information intégral lorsqu'il n'a pas commis, dans le délai de six mois à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route auraient été méconnues.
En ce qui concerne la réalité des infractions contestées :
19. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
20. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l'ensemble des décisions de retrait de points ont chacune donné lieu soit au paiement de l'amende forfaitaire soit à l'émission d'un titre exécutoire établissant leur réalité. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de la réalité des infractions ne peut dès lors qu'être écarté.
21. Enfin, si M. B soutient que les infractions contestées ne lui seraient pas imputables, il lui appartenait de former devant le juge pénal une requête en exonération ou une réclamation sur le fondement des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale s'il entendait contester être le conducteur. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 12 octobre 2014.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction () prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ".
24. L'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 12 octobre 2014 implique la restitution de deux points. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. B d'une somme au titre des frais susceptibles d'être remboursés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " du 23 mars 2021, en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. B pour solde de points nul.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction relevée le 12 octobre 2014 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. MADELAIGUELa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2101620_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel