TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101621_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2021 et le 25 avril 2023, la SAS Immobilière Carrefour, représentée par la SAS EIF expertise, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-André-les-Vergers ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa réclamation était recevable dès lors que les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce qu'elle conteste le calcul des modalités d'imposition des locaux au titre d'exercices prescrits pour en tirer les conséquences au titre des exercices non prescrits et qu'elle n'a jamais entendu solliciter un dégrèvement d'office des impositions en litige sur le fondement de l'article R. 211-1 de ce livre ; - pour l'application des mécanismes de neutralisation des nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, le coefficient de majoration de 15 % au tarif du local-type n°186 du procès-verbal C de Barberey-Saint-Sulpice, qui sert de terme de comparaison au local à évaluer, n'est pas justifiée, les deux immeubles étant dans une situation identique ; la valeur locative unitaire du local qu'elle détient doit dès lors être fixée à la somme de 10,67 euros / m² en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Immobilière Carrefour est propriétaire d'un immeuble à usage d'hypermarché situé avenue Charles de Refuge à Saint-André-les-Vergers (10120). La société requérante demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de cette commune à raison de cet immeuble. 2. D'une part, l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales. A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d'évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie modulée, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts issu de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 dans la rédaction issue de la loi n° 2005-1786 du 29 décembre 2015 : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre () / () / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence () ; / IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. () ". Aux termes de l'article 1518 E dudit code : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ()dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive () / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive () / II. - Pour l'application du I : 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes () ". Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1err janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. 4. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ". Aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : () 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types () ". Enfin, aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". 5. Il résulte de l'instruction que les locaux en litige ont été évalués par comparaison avec le local-type n° 186 du procès-verbal de Barberey-Saint-Sulpice majoré de 15 %. La société requérante fait valoir que ce coefficient de majoration n'est pas justifié compte tenu de la similarité entre les deux immeubles qui sont tous deux situés dans des villes en périphérie de Troyes parfaitement comparables, disposent d'un grand parking, d'un accès direct au boulevard périphérique et d'une galerie commerciale adjacente. Toutefois, il résulte de l'instruction que le local à évaluer est limitrophe de Troyes et directement accessible depuis le centre-ville de cette localité à pied, en vélo ou en transports en commun, contrairement au magasin Géant de Barberey-Saint-Sulpice qui est situé en périphérie de l'agglomération troyenne dans une zone d'activité économique. La circonstance que les deux immeubles sont aujourd'hui dans le même secteur d'évaluation pour l'application des nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, alors, au surplus, que l'application d'un coefficient de localisation au tarif par mètre carré correspondant à la catégorie de la propriété bâtie à évaluer demeure toujours possible dans cette situation. Dans ces conditions, la SAS Immobilière Carrefour n'est pas fondée à demander la suppression du coefficient de majoration appliqué à son local, ni par voie de conséquence, le bénéfice des dispositions de lissage et de planchonnement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Immobilière Carrefour doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Immobilière Carrefour est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Immobilière Carrefour et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELe greffier, Signé E. MOREUL N°2101621
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Chronologie de l'affaire
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TA511 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2101621_20230601
Données disponibles
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