TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101621_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Domus a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014. A la suite de ce contrôle, par une proposition de rectification du 22 juin 2016, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 pour un montant total, en droits et pénalités, de 50 560 euros. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts, ou d'acomptes () ". Ces dispositions instituent une présomption légale de distribution que le contribuable peut combattre en apportant la preuve contraire par des actes sincères et suffisamment probants. 3. En premier lieu, pour contester les impositions supplémentaires litigieuses, M. A, qui n'a pas été imposé, contrairement à ses allégations, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général mais celui du a de l'article 111 du même code, soutient ne plus être associé de la SARL Domus et relève que depuis 2013, seule la société civile immobilière (SCI) Sud Participation A Holding est associée de la SARL Domus. Le requérant produit les statuts de la SARL Domus, modifiés le 15 novembre 2011, aux termes desquels il est associé gérant de la société avec son épouse et les statuts de la SCI Sud Participation A Holding, modifiés le 18 avril 2013, qui indiquent que cette holding a notamment été constituée par un apport des parts d'une SCI dénommée Domus. Il ne ressort toutefois pas de ces documents que M. A n'était plus associé de la SARL Domus sur les années 2013 et 2014. De plus, il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL Domus faisait apparaître, outre un compte de débiteur divers libellé " Lucile ", trois comptes courants d'associés libellés " A ", " Sud Participation A " et " CC Travaux ". Par conséquent, M. A ne peut valablement soutenir que le compte courant libellé " A " appartenait en réalité à la SCI Sud Participation A Holding dans la mesure où cette dernière société était déjà titulaire d'un compte courant d'associé auprès de la SARL Domus. Dès lors, à défaut de preuve contraire, c'est à bon droit que l'administration a pu regarder les sommes portées sur le compte courant d'associé libellé au nom de M. A comme ayant été directement appréhendées par ce dernier en sa qualité d'associé. 4. En deuxième lieu, la seule inscription de sommes sur le compte courant d'associé de M. A suffit à faire naître la présomption de distribution prévue par les dispositions précitées du a. de l'article 111 du code général des impôts. A cet égard, si l'intéressé soutient que les règlements réintégrés dans son revenu imposable sont en réalité relatifs à des factures initialement acquittées par la SCI Sud Participation A Holding et la SCI Lucile, il n'en rapporte pas la preuve. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé M. A à hauteur des sommes inscrites dans son compte courant d'associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts. 5. En dernier lieu, la circonstance que la SARL Domus ait présenté un résultat fiscal déficitaire sur les exercices clos en 2013 et 2014 est sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. A, l'application des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts n'étant nullement subordonnée à l'existence d'un bénéfice distribuable chez la société ayant mise à disposition de ses associés des sommes versées à titre d'avances, de prêts, ou d'acomptes. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2101621_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel