TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101622_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. G A au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a transmis la requête de M. G A au tribunal administratif de Caen. Par deux requêtes et un mémoire enregistrés les 6, 7 juillet et 23 novembre 2021, M. G A, représenté par Me Gruosso, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de réformer l'ordonnance en date du 8 juin 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé ses frais et honoraires, en qualité d'expert, à la somme de 52 504,02 euros TTC ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Caux-Austreberthe la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai pour rendre le rapport d'expertise ne lui est pas imputable ; - la réfaction des honoraires n'est pas justifiée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2021 et 26 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Rouen conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 novembre 2016, la communauté de communes Caux Austreberthe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise relative aux dysfonctionnements affectant le système de chaudières du centre aquatique de Barentin. Par une ordonnance du 9 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné M. G A en qualité d'expert. Par une ordonnance du 8 février 2018, la société CRPI a été désignée en qualité de sapiteur, à la demande de M. G A. Ce dernier a déposé son rapport définitif d'expertise le 29 décembre 2020 et sa note de frais et honoraires pour un montant de 67 449,78 euros TTC. Par un courrier du 21 avril 2021, le président par intérim du tribunal administratif de Rouen a informé M. A de ce qu'il envisageait de procéder à une réfaction et de taxer ses frais et honoraires à la somme de 49 500 euros TTC. M. A a produit des observations le 11 mai 2021. Par une ordonnance du 8 juin 2021, dont le requérant demande la réformation, le président du tribunal administratif de Rouen a taxé et liquidé ses frais et honoraires à la somme de 52 504,02 euros TTC. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () fixe par ordonnance () les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur (). Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert (). Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations ". L'article R. 761-4 du même code dispose : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué " et l'article R. 761-5 dudit code précise : " Les parties (), l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 () ". 3. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ". Le juge saisi d'un recours de plein contentieux sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative contre une ordonnance de taxation, se prononce sur les droits à rémunération de l'expert au regard notamment de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Sur le délai de rendu du rapport : 4. A la suite de l'ordonnance du 9 février 2017 désignant M. A en tant qu'expert, une première réunion d'expertise s'est déroulée le 9 mai 2017 suivie d'une note du 15 mai. D'autres réunions ont été organisées les 16 novembre 2017, 14 juin 2018, 25 septembre 2018, 13 novembre 2018, 18 décembre 2018, 12 février 2019, 27 février 2020 et 30 juin 2020. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Rouen a, par courrier du 25 septembre 2019, indiqué que le rapport devait initialement être déposé durant le mois d'août 2017 et qu'un délai supplémentaire avait été accordé jusqu'en novembre 2018 puis jusqu'au 31 mars 2020, à la demande du requérant. La difficulté de l'expertise confiée a justifié le report de la date du dépôt du rapport. Si M. A fait valoir que la crise sanitaire est à l'origine du retard du dépôt de son rapport, le 29 décembre 2020, le confinement lié à l'épidémie de covid-19 a été annoncé le 16 mars 2020 alors que le dépôt du rapport était fixé au 31 mars 2020. M. A fait également valoir que l'Institut de Soudure a tardé à déposer des éléments essentiels. Toutefois, ces éléments ont été déposés le 31 janvier 2020 et l'expert n'apporte pas de justifications claires sur le retard mis à déposer son rapport. Sur les frais et honoraires : 5. Le requérant se borne à faire valoir qu'il évalue ses frais de secrétariat à 14,5 vacations, qu'il a organisé neuf réunions représentant environ cinquante heures de présence et une heure trente de déplacement par réunion, que le temps décompté pour l'étude du dossier, les analyses et la rédaction sont dans une juste moyenne. Toutefois, le président du tribunal administratif expose que la forme du rapport initialement transmis ne permettait pas une lecture intelligible compte tenu de l'absence de reliure et de numérotation des pages et eu égard à la compilation des notes de réunion et des réponses aux dires, ce qui résulte effectivement de l'instruction. D'autre part, le rapport est constitué jusqu'en page 28 d'une compilation de comptes rendus de différentes réunions, relatant les interventions des différentes parties, mentionnant les éléments apportés par ces dernières, les documents ou informations sollicités au fur et à mesure par l'expert, ne permettant pas d'apprécier les causes des différents désordres objet de l'expertise. Les pages 29 à 34 recensent les pièces et dires transmis par les parties. Les pages 35 à 98 comportent les réponses aux dires, sans explication de contexte ni vulgarisation suffisante. Les réponses aux questions de l'ordonnance portant expertise sont concentrées sur les pages 98 à 105 et font apparaître des réponses succinctes. Compte tenu de l'insuffisance du travail d'explication, le contenu du rapport est difficilement accessible concernant les causes du désordre objet de l'expertise et les responsabilités à rechercher. Par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter la réformation de l'ordonnance attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réformation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Caux-Austreberthe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, au président du tribunal administratif de Rouen, à la commune de Caux-Austrebert, à Octant architecture, à Soja Ingénerie, à EDF Optimal Solutions, à SB Thermique, à Solypar venant aux droits de la société SECC, à Dekra Industrial SAS, à Balcia Insurances SAS, à la CRAM, à AXA France IARD, à Herz Armaturen Gesmbh, à la Société Serdobbel, à la SA Bierens, aux Ets Poujoulat, à la Société Atout Energies, à la Société Viria, à la Société CVC Ingenierie, à l'Ademe, à la MAF, à M. E B mandataire des sociétés Octant et Soja, M. F D mandataire des sociétés Octant et Soja et à la Société CRPI. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2101622_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel