TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101622_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Ners a procédé au retrait de la décision tacite de non-oppositions à la déclaration préalable n° DP 030 188 20 C0016 ; 2) de mettre à la charge de la commune de Ners une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du préfet sur lequel s'est fondé le maire pour procéder au retrait de sa décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est illégal, dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans les parties urbanisées de la commune de Ners ; - il en résulte que le maire de Ners a commis une erreur de droit en considérant qu'il était en situation de compétence liée pour retirer sa décision tacite de non-opposition ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans la mesure où la décision tacite de non-opposition retirée par le maire de Ners n'était pas illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, la commune de Ners, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lagarde, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault, pour Mme A, et celles de Me Chatron, représentant la commune de Ners. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 décembre 2020, Mme A a déposé auprès des services de la commune de Ners un dossier de déclaration préalable n° DP 030 188 20 C0016 pour une division en vue de construire sur les parcelle cadastrées section A n° 325 et n° 336. Le 21 janvier 2021, le préfet du Gard a émis un avis conforme défavorable à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme demandée. Par décision du 7 avril 2021, le maire de Ners a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 15 janvier 2021 et s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; () ". 3. Il est constant que la commune de Ners n'est pas couverte par un document d'urbanisme. Ainsi, la décision attaquée devait être précédée, conformément aux dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'urbanisme, de l'avis conforme du préfet du Gard. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a rendu le 21 janvier 2021 un avis conforme défavorable au projet de Mme A au motif qu'il est situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Ners et qu'il n'entre pas dans le cadre des exceptions à l'inconstructibilité prévues par l'article L. 111-4 du même code. 5. Aux termes de l'articles L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ". 6. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l'application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles. 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui prévoit la création de trois lots, a une superficie de 4 209 m² et est situé à plusieurs centaines de mètres du centre-bourg. Les parcelles en litiges sont bordées à l'ouest par plusieurs constructions à usage d'habitation et sont séparées au sud d'une zone plus densément bâtie située en contrebas, par une voie communale. Si le terrain d'assiette du projet est bordé au nord par une habitation isolée appartenant à la requérante, il s'ouvre ensuite sur un vaste espace naturel boisé. Les parcelles situées à l'est du terrain d'assiette du projet sont quant à elles peu bâties. Ainsi, au regard de la localisation du terrain au sein de la commune, de sa superficie conséquente et de la situation du compartiment de terrain dans lequel est prévue la division en vue de construire, le projet en litige ne s'intègre pas à l'urbanisation existante, mais conduirait à étendre celle-ci, ce qu'interdisent les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, en se prononçant défavorablement sur la déclaration préalable déposée par Mme A. Par suite, le moyen invoqué par la voie de l'exception tiré l'illégalité de l'avis du préfet du Gard en date du 21 janvier 2021 doit être écarté. 8. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le maire de la commune se serait estimé lié par l'avis défavorable du préfet pour procéder au retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable née le 15 janvier 2021. 9. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". 10. Dès lors que la décision de non-opposition tacite retirée par le maire était illégale, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ners, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une quelconque somme à verser à la commune de Ners. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ners sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Ners. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, F. LAGARDE Le président, J. ANTOLINI La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101622_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel