TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101623_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 21 décembre 2021, M. D C, représenté par Me Weyl, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de la Guyane sur sa demande du 27 août 2021 tendant au bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité de sujétion géographique ; 2°) d'enjoindre au recteur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui payer la troisième fraction, assortie des intérêts légaux à compter du 31 août 2021, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que le refus de paiement est entaché d'erreur de droit, pris en violation de l'autorité de la chose jugée et pris en méconnaissance des dispositions du décret du 15 avril 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant sa tardiveté, puis en faisant valoir que la troisième fraction a été entièrement versée en mars 2022. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2022, M. C demande l'annulation de la décision implicite, en tant qu'elle refuse de lui payer la somme de 1.595 euros, outre intérêts légaux sur cette somme à compter du 30 mai 202En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 16 décembre 2022 que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'exécution des jugements rendus les 12 mars 2020 et 10 novembre 2021, qui présentent à juger un litige distinct. Le 26 décembre 2022, M. C a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public, - Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Professeur certifié, M. C est affecté en Guyane depuis le 1er septembre 2017. Par un jugement n° 1800600 du 12 mars 2020, ce tribunal a annulé la décision du 6 décembre 2017 par laquelle le recteur de la Guyane a refusé de lui verser la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique et a condamné l'Etat à lui payer ce montant assorti des intérêts légaux à compter du 13 septembre 2017. Par un jugement n° 2000048 du 10 novembre 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité et a condamné l'Etat à lui verser les intérêts légaux pour la période du 14 novembre 2019 au 27 mars 2020, date de mise en paiement du principal. 2. Par un courriel du 27 août 2021, M. C a réitéré sa demande adressée en octobre 2020 tendant au bénéfice de la troisième fraction. Sa requête tend, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit enjoint au recteur de lui payer la somme de 1.595 euros correspondant au solde de la troisième fraction. 3. Il est constant que M. C a perçu en mars 2020, le montant de 19.243,94 euros correspondant aux deux premières fractions, puis en juillet 2020 le montant de 15.120,23 euros. Compte tenu de son reclassement avec effet à la date de son arrivée en Guyane et de la majoration pour son affectation à Saint-Georges de l'Oyapock, il a perçu en mai 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le solde de la troisième fraction d'un montant de 2.749,13 euros. Il en résulte que les conclusions de M. C tendant au paiement de ce solde sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Si le requérant fait valoir que compte tenu de l'absence de paiement des intérêts légaux mis à la charge de l'Etat par les jugements des 12 mars 2020 et 10 novembre 2021, qu'il estime à 1.595,36 euros au 27 mars 2020, la troisième fraction reste impayée à concurrence du même montant, ces conclusions, qui tendent à l'entière exécution des jugements, présentent à juger un litige distinct sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative. Elles ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. 5. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au paiement du solde de la troisième fraction de l'indemnité de sujétion géographique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M. A E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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TA1062 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101623_20230202
Données disponibles
- Texte intégral