TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101623_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. A C, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande de mutation, à compter du 1er janvier 2022, à la direction départementale de la police aux frontières en résidence à Pau-Billère ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 2 mars 2015 par laquelle il a été sanctionné d'un blâme, qui a été annulée par un arrêt du 13 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a affecté sa carrière ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité, au regard de sa carrière, en particulier de son expérience, de ses compétences et de son engagement, et de l'intérêt du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - la circulaire du 7 mai 2021 du ministre de l'intérieur relative aux mouvements de mutation des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, entré dans les cadres de la police nationale le 1er mars 2003, a été titularisé au grade de gardien de la paix le 1er mars 2005, au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, et a été promu au grade de brigadier de police le 1er juillet 2018. Il a été affecté, jusqu'au 31 août 2014, à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 18 basée à Poitiers, et il est affecté, depuis le 1er septembre 2014, à la CRS n° 25 basée à Pau. Par un courrier du 12 avril 2021, reçu par l'administration le 14 avril suivant, M. C a demandé au ministre de l'intérieur sa mutation, à compter du 1er janvier 2022, à la direction départementale de la police aux frontières en résidence à Pau-Billère. Le silence gardé sur cette demande par le ministre de l'intérieur a fait naître, le 14 juin 2021, une décision implicite de rejet dont M. C demande l'annulation par la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été abrogées et codifiées, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 411-5 du code général de la fonction publique : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / () ". Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions ont été abrogées et codifiées, à compter du 1er mars 2022, aux articles L. 512-18 et suivants du même code : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. () ". 3. En outre, la circulaire du 7 mai 2021 du ministre de l'intérieur relative aux mouvements de mutation des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, applicable à la date de la décision implicite attaquée, a précisé les modalités et les conditions de recevabilité des demandes de mutations des agents de ce corps, dans le cadre des trois principaux mouvements de mutation organisés chaque année (mouvement polyvalent, mouvement outre-mer et mouvement profilé) ainsi que des mouvements de mutation spécifiques (rapprochement de conjoints, mutations simultanées, mutations en article 25, permutations, mutations dérogatoires, mouvements relevant des SGAMI ou SGAP, mutations en cas de restructuration de service du conjoint et tirages sur liste complémentaire). 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de mutation de M. C, à compter du 1er janvier 2022, à la direction départementale de la police aux frontières en résidence à Pau-Billère, qu'il a formulée par un courrier du 12 avril 2021 adressé au ministre de l'intérieur, et non par l'imprimé de demande de mutation mis à disposition des agents, ne s'inscrit dans aucun des mouvements de mutation organisés chaque année pour les agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans les conditions prévues par la circulaire du 7 mai 2021 du ministre de l'intérieur. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée serait liée à la décision du 2 mars 2015 par laquelle il a été sanctionné d'un blâme, sanction qui a été annulée par un arrêt n° 16BX03759 du 13 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ou qu'elle aurait été prise en raison de considérations étrangères à l'intérêt du service. 5. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation, à compter du 1er janvier 2022, à la direction départementale de la police aux frontières en résidence à Pau-Billère, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. DIARDLa présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2101623_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel