TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101624_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) A Frères doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeure assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle soutient que les travaux d'installation de terrasses en bois remis en cause par l'administration sont éligibles au taux réduit de 10% prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ; - et les observations de M. B A, pour la SARL A Frères. Considérant ce qui suit : 1. La SARL A Frères, qui exerce notamment l'activité de fabrication et d'installation de terrasses en bois sous l'enseigne " Alsace Terrasse ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 26 avril 2018 au 26 juillet 2018, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, prolongée pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 31 août 2018 notifiée suivant la procédure contradictoire, l'administration l'a informée de plusieurs chefs de rectification, et notamment des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, résultant de la remise en cause de l'application, par la contribuable, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10% prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts. La SARL A Frères demande au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeure assujettie. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. / () / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait ". Ces dispositions prévoient ainsi le bénéfice du taux réduit pour certains travaux d'amélioration de locaux à usage d'habitation et subordonne celui-ci, notamment, à la condition que ces travaux ne concourent pas à la production ou à la livraison d'immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code ou à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10%. 3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause l'application par la contribuable du taux réduit de 10% de taxe sur la valeur ajoutée sur certains travaux d'installation de terrasses en bois, l'administration a considéré qu'aucune des pièces qui lui ont été produites, notamment les factures, ne permettait d'établir que ces travaux constituaient " des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien " au sens des dispositions rappelées au point 2. Il ressort ainsi de la proposition de rectification que les caractéristiques de ces travaux, telles que décrites sur les factures établies par la SARL A Frères, ne permettaient pas de savoir s'il s'agissait de travaux de construction, d'extension ou de reconstruction de terrasses devant être soumis au taux de 20% ou de travaux d'amélioration ou de réparation éligibles au taux réduit de 10%. L'administration a également relevé qu'aucun document complémentaire aux factures n'avait pu être produit, permettant de déterminer précisément la nature des travaux correspondants, les seules attestations obligatoires fournies par les clients, qui justifient que le lieu d'exécution des travaux est un immeuble à usage d'habitation achevé depuis plus de deux ans, étant à cet égard insuffisantes. Si la SARL A Frères le conteste, elle ne produit cependant pas davantage devant le tribunal de documents de nature à établir, pour chacun des travaux restant en litige, la nature de ces travaux. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application, pour ces travaux, du taux réduit de 10% et procédé à des rappels correspondants de taxe sur la valeur ajoutée. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 5. La SARL A Frères doit être regardée comme invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine exprimée le 19 septembre 2014 sous la référence BOI-ANNX-000208. Cependant, cette instruction, qui précise que " dans tous les cas visés, le taux réduit n'est susceptible de s'appliquer que si les travaux sont liés à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et pour autant que les autres conditions d'application du taux réduit sont réunies ", n'ajoute rien à la loi fiscale. Par ailleurs, la SARL A Frères ne peut utilement se prévaloir du guide pratique de la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit, dès lors que ce document a été élaboré par la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et ne constitue dès lors pas une interprétation de la loi fiscale par l'administration fiscale, au sens de l'article L. 80 A livre des procédures fiscales. Enfin, à supposer le moyen soulevé, la circonstance que l'administration aurait admis dans le passé, pour d'autres travaux, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, est sans aucune incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL A Frères n'est pas fondée à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeure assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL A Frères est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A Frères et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2101624_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel