TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101626_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juin 2021 et 13 octobre 2021, Mme A C, représentée par Me Roumier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Mâcon à lui verser la somme de 6 339,46 euros en réparation de son préjudice temporaire à caractère patrimonial, ainsi que la somme de 40 000 euros, au titre de ses préjudices temporaires à caractère extrapatrimonial, majorée des intérêts de droit à compter du 15 février 2021 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - elle a été victime d'une chute le 9 juillet 2020 alors qu'elle circulait à vélo sur une portion de la rue du Beaujolais à Mâcon ; - la responsabilité de la commune de Mâcon est engagée dès lors que, en sa qualité d'usager d'un ouvrage public, elle a été victime d'un accident imputable à un défaut d'entretien normal de cet ouvrage caractérisé par un affaissement de la voirie ; aucune signalisation du danger n'avait été mise en place en dépit de l'ancienneté de cet affaissement ; la commune de Mâcon a fait procéder à des travaux de reprise le jour même de l'accident ; - la commune de Mâcon n'établit pas qu'elle circulait à une vitesse excessive ; elle se trouvait sur le côté gauche de la chaussée pour avoir une bonne visibilité, être bien vue des automobilistes et ne pas se faire doubler au sein de l'intersection ; si le tribunal devait retenir qu'elle a commis une faute, celle-ci ne saurait exonérer totalement la commune de sa responsabilité ; - sa chute a provoqué une double fracture-luxation ouverte de sa cheville gauche nécessitant son hospitalisation pendant deux mois et une nouvelle intervention chirurgicale le 4 mai 2021 ; - elle a subi des préjudices patrimoniaux temporaires au titre des dépenses de santé restées à sa charge et des frais divers, à hauteur de 889,46 euros, au titre des frais d'aménagement de son logement et des frais de transport résultant de sa perte d'autonomie, à hauteur de 5 450 euros ; il conviendra d'évaluer ses préjudices patrimoniaux permanents dès la consolidation de son état ; - elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, soit un préjudice moral important, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire, qu'elle évalue à la somme totale de 40 000 euros ; - à titre subsidiaire, si le tribunal s'estime insuffisamment informé pour statuer sur la demande de réparation, il ordonnera une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2021 et 13 septembre 2021, la commune de Mâcon, représentée par Me Pierson, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme C et les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or ; 2°) à titre subsidiaire, de minorer les prétentions indemnitaires de la requérante ; 3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Mâcon soutient que : - à titre principal, aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en litige ne saurait lui être reproché, l'affaissement de la chaussée auquel Mme C impute sa chute n'excédant pas les dangers auxquels doivent s'attendre les usagers de la voie publique ; à titre subsidiaire, la requérante a commis une faute, d'une part en ne ralentissant pas suffisamment à l'approche du cédez-le-passage de l'intersection et, d'autre part, en ne circulant pas sur le bord droit de la chaussée comme le prévoit le code de la route et alors qu'elle n'établit pas avoir été contrainte de se placer sur le côté gauche de la voie ; - la demande indemnitaire au titre des frais patrimoniaux temporaires est excessive dès lors que certaines dépenses au titre des frais divers et de déplacement ne sont pas justifiées ou en lien avec l'accident ; la demande au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires apparaît manifestement excessive en l'absence de tout élément justifiant de l'étendue des préjudices allégués ; - à défaut de certificat d'imputabilité, les demandes de la CPAM ne sauraient être accueillies, faute de démonstration que ces dernières résultent de l'accident dont a été victime Mme C ; - si le tribunal entendait ordonner une expertise médicale, elle ne s'y oppose pas mais formule les plus expresses protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 août 2021, la CPAM de la Côte-d'Or conclut à la condamnation de la commune de Mâcon à lui rembourser la somme de 19 095,75 euros au titre des prestations versées à son assurée et à ce qu'une somme de 1 098 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La CPAM de la Côte-d'Or soutient que : - son assurée sociale a été victime d'une chute à vélo dont elle impute la responsabilité à la commune de Mâcon ; en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle entend intervenir dans la présente instance pour demander le remboursement des prestations qu'elle a servies ; - le montant des débours exposés à la suite de l'accident de son assurée sociale s'élève à la somme totale de 19 095,75 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. D, - et les observations de Me Roumier, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juillet 2020 vers 9 heures, Mme C a été victime d'une chute alors qu'elle circulait à bicyclette rue du Beaujolais à Mâcon. Le 15 février 2021, l'intéressée a demandé à la commune de Mâcon de lui verser une indemnité à hauteur de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à un défaut d'entretien normal de la voirie. Par courrier du 15 avril 2021, PNAS assurances, assureur de la commune de Mâcon, a rejeté sa réclamation. La requérante demande au tribunal de condamner la commune de Mâcon à lui verser une somme totale de 46 339,46 euros, à parfaire et à majorer des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme C : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. En premier lieu, Mme C soutient avoir chuté sur la voie publique, le 9 juillet 2020, au niveau de l'intersection entre la rue du Beaujolais et la rue Jean Mermoz, à Mâcon, en raison d'une excavation dans la chaussée. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du témoignage du 10 septembre 2020 produit à l'instance, qu'un témoin de la chute qui a porté secours à Mme C indique que cette dernière a chuté à vélo à l'intersection des rues du Beaujolais et Mermoz. D'autre part, il résulte également de l'instruction, notamment des pièces médicales produites, que cette chute a occasionné une double fracture ouverte de la cheville gauche nécessitant une réduction par ostéosynthèse pratiquée le 9 juillet 2020. Dans ces conditions, la matérialité des faits comme le lien de causalité entre l'ouvrage public, à l'égard duquel l'intéressée avait la qualité d'usager, et les dommages allégués doivent être considérés comme établis. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-9 du code de la route, dans sa version applicable au litige : " En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. / Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche. () Un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'excavation en litige se situait à l'extrémité gauche de la voie de circulation à double sens, sur le dernier trait blanc du marquage au sol du cédez-le-passage matérialisé à l'abord de la rue Jean Mermoz, alors que le sens de circulation de la rue Jean Mermoz oblige les usagers en provenance de la rue du Beaujolais à tourner à droite. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article R. 412-9 du code de la route, l'intéressée, qui n'abordait pas un carrefour à sens giratoire mais une simple intersection, aurait dû circuler avec sa bicyclette près du bord droit de la chaussée. En respectant la marche normale de circulation, Mme C aurait largement pu éviter, eu égard à la largeur des roues de son véhicule, l'excavation litigieuse, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle excédait, par sa nature ou son importance, les défectuosités qu'un cycliste normalement attentif circulant de jour pouvait s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles il doit se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Par suite, alors qu'elle avait l'obligation de tourner à droite, en choisissant de rouler sur la partie gauche de la chaussée, selon elle dans le seul but d'avoir une bonne visibilité, d'être bien vue des automobilistes et de ne pas se faire doubler au sein de l'intersection, circonstances qui ne caractérisent aucun contexte particulier de nécessité, Mme C a, en tout état de cause, commis une imprudence de nature à exonérer totalement la commune de Mâcon de sa responsabilité dans la survenance du dommage. 6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Mâcon ne saurait être engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par suite, les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme C et celles, subsidiaires, tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, doivent être rejetées. Sur les conclusions de la CPAM de la Côte-d'Or : 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, les conclusions de la CPAM de la Côte-d'Or tendant à la condamnation de la commune de Mâcon à lui rembourser les débours exposés et à mettre à sa charge l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mâcon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C le versement à la commune de Mâcon de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mâcon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune de Mâcon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, S. BLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101626_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel