TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101627_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Frédéric Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 juin 2021 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a refusé de l'intégrer dans le corps des directeurs des services pénitentiaires ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de l'intégrer dans le corps des directeurs des services pénitentiaires dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'intégration dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - cette décision ne précise pas la qualité de son signataire ; - la commission administrative paritaire n'a pas été préalablement consultée, comme l'exige les dispositions de l'article 40 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est motivée par une condition d'ancienneté dans le corps d'accueil qui a été supprimée et par un projet de réforme statutaire qui ne peut fonder juridiquement une décision administrative. La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 ; - l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A G, - et les conclusions de Mme F de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, attachée d'administration de l'Etat, a été détachée, à compter du 1er mars 2020, dans le corps des directeurs des services pénitentiaires pour exercer les fonctions d'adjointe à la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Par une décision du 23 juin 2021, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande d'intégration dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires : " Les directeurs des services pénitentiaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 juin 2021 portant rejet de la demande d'intégration de Mme C a été signée par M. E D, sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire, en son nom propre et non pas au nom du garde des sceaux qui, en vertu des dispositions citées au point précédent, avait seul compétence pour se prononcer sur une telle demande. Ainsi, et nonobstant la délégation de signature dont M. D, en sa qualité de sous-directeur d'administration centrale, bénéficiait pour signer, au nom du garde des sceaux, les décisions relevant de la compétence de son service, Mme C est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 juin 2021 portant rejet de la demande d'intégration présentée par Mme C doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le ministre de la justice réexamine la demande d'intégration de Mme C. Il y a lieu d'enjoindre à ce dernier d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 juin 2021 prise par le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande d'intégration de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, C. G Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2101627_20221220
Données disponibles
- Texte intégral