TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101628_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme C B épouse A et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A, représentées par la SCP Pinchon - Cacheux - Berthelot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-France a refusé de délivrer à l'EARL A l'autorisation d'exploiter les parcelles ZC 30, ZD 4, ZD 5, ZD 29, ZD 56 situées à Bazuel, la parcelle YE 51 située au Cateau-Cambresis, les parcelles ZE 62 et ZE 64 situées à Pommereuil, et les parcelles ZB 1, ZB 2, ZB 3 situées à Ors, d'une superficie totale de 12 ha 28 a 30 ca, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-France de leur délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas informé Mme A de la date de la tenue de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ; - le préfet a commis une erreur de droit en leur refusant l'autorisation sollicitée en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ; - la décision est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 5 du schéma directeur régional des structures agricoles, lui-même illégal en ce qu'il prévoit qu'une autorisation d'exploiter peut-être refusée pour des motifs qui ne sont pas au nombre de ceux qui sont légalement admis par l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas démontré que son projet de reprise aura pour effet d'entraîner le démantèlement d'îlots de cultures homogènes exploités par l'EARL ASM et qu'un tel motif ne figure pas parmi les critères d'appréciation fixés à l'article 5 du SDREA. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ASM, représentée par Me Bué, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'EARL A et de Mme A. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zoubir, rapporteure, - et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire des communes de Bazuel pour les parcelles ZC 30, ZD 4, ZD 5, ZD 29 et ZD 56, du Cateau-Cambresis pour la parcelle YE 51, de Pommereuil pour les parcelles ZE 62 et ZE 64 et de Ors pour les parcelles ZB 1, ZB 2 et ZB 3. Ces parcelles, d'une contenance totale de 12 ha, 28 a et 30 ca, sont mises en valeur par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ASM. Mme A a souhaité reprendre ces parcelles afin d'agrandir son exploitation et a délivré congé au preneur en place. Elle a déposé, le 20 mars 2020, au nom de l'EARL A au sein de laquelle elle est associée avec son époux, une demande d'autorisation d'exploiter l'ensemble de ces parcelles. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de délivrer cette autorisation. L'EARL A et Mme A ont formé un recours gracieux demeuré sans réponse. Par la présente requête, l'EARL A et Mme A demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1 peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. () Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 octobre 2020, Mme A a été informée de la date de la réunion de la commission départementale d'orientation et d'agriculture au cours de laquelle la demande d'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses allait être examinée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure issu de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. () III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. () / V.- Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place. () ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 de ce code : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur. Cependant, lorsque le schéma directeur prévoit des critères de départage des demandes relevant d'un même rang de priorité, il incombe au préfet de mettre en œuvre les critères de départage ainsi prévus. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement décider de départager les situations de l'EARL A et de l'EARL ASM en se fondant sur les critères de départage prévu à l'article 5 du SDREA doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas de Calais du 29 juin 2016 portant approbation du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord-Pas-de-Calais (SDREA) : " les critères d'appréciation dans le même rang de priorité - Pour départager les demandeurs d'un même rang de priorité et en application de l'article L.312-1 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité administrative pourra utiliser la dimension économique de l'exploitation agricole du demandeur par unité de main d'œuvre définie au point 1 avant l'opération ou l'un des autres critères d'intérêt économique, environnemental ou social définis au point 2 ci-dessous. () 2) Autres critères d'appréciation de l'intérêt économique, environnement et social énoncés à l'article L. 312-1 pouvant être pris en compte : () La structure parcellaire des exploitations concernées () ". 7. En l'espèce, pour refuser l'autorisation d'exploiter sollicitée, le préfet, à rang de priorité égal entre l'EARL ASM, preneur en place et le candidat, l'EARL A, a, pour départager les deux candidats relevant du rang de priorité n° 3, examiné la structure parcellaire des exploitations concernées. Contrairement à ce qui est soutenu, la structure parcellaire des exploitations concernées figure bien au nombre des critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, au sens de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, en instituant un tel critère afin de départager les demandes d'autorisation relevant d'un même niveau de priorité, le schéma directeur n'a pas méconnu ces dispositions du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'article 5 du SDREA du Nord-Pas-de-Calais doit être écarté. 8. En dernier lieu, si les requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur le motif tiré du démembrement d'îlots de cultures homogènes, dès lors que ce critère ne figure pas au nombre de ceux prévus par l'article 5 du SDREA, il ressort toutefois des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la région Hauts-de-France s'est également fondé, pour rejeter la demande de l'EARL A sur un autre motif, tiré de ce que les parcelles litigieuses sont contiguës aux surfaces exploitées par l'EARL ASM et ne jouxtent pas les surfaces exploitées par l'EARL A, motif tenant à la structure parcellaire des exploitations concernées tel que prévu par l'article 5 du SDREA du Nord-Pas-de-Calais, et ce second motif n'est pas contesté par les requérantes. 9. Il résulte de l'instruction que le préfet de la région Hauts-de-France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de la structure parcellaire des exploitations concernées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'EARL A et Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de l'EARL A et de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par l'EARL A et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y lieu de mettre à leur charge, solidairement, le versement à l'EARL ASM d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'EARL A et Mme A est rejetée. Article 2 : L'EARL A et Mme A verseront solidairement à l'EARL ASM la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL A, à Mme C A, à l'EARL ASM et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, signé N. ZOUBIR La présidente signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2101628_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel