TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101628_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 mars 2021, 5 février 2023 et 6 février 2023, la société anonyme à responsabilité limitée " Le Bistrot des sportifs ", prise en la personne de son gérant en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 25 février 2021 par la commune de Cannes, mettant à sa charge la somme de 300 euros au titre de la redevance d'enlèvement des déchets ; 2°) de suspendre toutes demandes en paiement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes les dépens de l'instance. La société requérante soutient que : - les palettes entreposées ne constituaient pas un déchet au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; - la palette était entreposée sur son terrain privatif ; - la palette ne lui appartenait plus au moment des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par état des sommes dues en date du 24 novembre 2020, la somme de 300 euros au titre de la redevance d'enlèvement des déchets a été mise à la charge de la société anonyme à responsabilité limitée (ci-après, " SARL ") Le bistrot des sportifs et un avis des sommes à payer a été émis à son encontre le 25 février 2021 par le centre des finances publiques de Cannes pour la commune de Cannes. La SARL Le bistrot des sportifs doit être regardée comme demandant la décharge de cette somme. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Pa ailleurs, l'article L. 1311-1 du code de la santé publique dispose : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : / () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ; () ". En outre, l'article L. 1311-2 du même code dispose : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. ". La délibération n° 16 de la commune de Cannes, en date du 12 mars 2012, dispose : " 1) Il est donc institué le principe de cette redevance domaniale ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté municipal n° 12/1608 du 4 juin 2012 : " Le montant du tarif de la redevance d'occupation illégale du domaine public de la commune de Cannes, à raison des dépôts sauvages (encombrants et assimilés) sur la voie publique rémunérant les avantages de toutes natures procurés aux déposants par cette occupation, ainsi que les obligations et les frais de remise en état incombant à la commune qui en résultent nécessairement, est arrêté à la somme de 300 € tout compris. " 3. Il résulte de l'instruction que, par procès-verbal du 13 août 2020, la police municipale de la commune de Cannes a constaté, impasse Denans à Cannes, le dépôt sauvage sur la voie publique de deux palettes ainsi que de plastique. Ayant identifié le nom du restaurant " Le Republik ", exploité par la SARL Le bistrot des sportifs, dont le gérant est M. A B, la responsabilité de ce dépôt a été attribuée à ladite société, permettant ainsi la mise à sa charge, sur la base de ce constat, de la somme de 300 euros correspondant à la redevance d'enlèvement des déchets. 4. En premier lieu, la société requérante, qui reconnaît que les deux palettes et le plastique lui appartenaient, soutient que les palettes ne peuvent être regardées comme des déchets au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement dès lors qu'elle n'avait pas l'intention de s'en décharger. Ce moyen est toutefois inopérant, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas à la redevance prévue par les dispositions du code de la santé publique susmentionnées au point 2. 5. En deuxième lieu, le moyen également soulevé et tiré de ce que les deux palettes et le plastique étaient entreposés sur une voie privative au sens de l'article R. 632-1 du code pénal est également inopérant. 6. En troisième lieu, la société requérante soutient qu'elle ne peut être tenue responsable du dépôt sauvage litigieux dès lors qu'elle avait cédé les déchets en cause à la société voisine et que cette dernière les avait récupérés avant enlèvement par les services communaux. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies au regard des pièces du dossier. La SARL Le bistrot des sportifs doit donc être regardée, en sa qualité de propriétaire des palettes et du plastique qui ont fait l'objet du constat de dépôt sauvage sur la voie publique, comme responsable de ce dépôt. Le moyen susmentionné doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le bistrot des sportifs n'est pas fondée à demander la décharge de la somme de 300 euros mise à sa charge par le titre de recette émis à son encontre le 25 février 2021. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions, à les supposer recevables, tendant à " suspendre toute demande de paiement ". Sur les dépens : 8. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la société requérante y afférant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société anonyme à responsabilité limitée " Le bistrot des sportifs " est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée " Le bistrot des sportifs " et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, C. Albu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101628_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel