TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101629_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, la société civile immobilière (SCI) La Fontaine d'Amblaincourt, représentée par M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction de la taxe d'aménagement et la redevance auxquelles elle a été assujettie dans le cadre du dossier de permis de construire n° PC 06013916T0010.
Elle fait état de ses difficultés financières et se prévaut des dispositions de l'article L. 333-24 du code de l'urbanisme.
Par mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Calvados considère que ses services n'ont pas compétence à connaitre de la question dont ils sont saisis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du permis de construire n° 060 139 16 T 0010 délivré le 30 août 2016 à la société civile immobilière (SCI) La Fontaine d'Amblaincourt pour l'aménagement et l'extension d'un bâtiment à usage agricole en salle destinée à la location et la création de 42 places de stationnement, trois titres de perception ont été émis à l'encontre de celle-ci le 9 novembre 2020 et afin de réclamer, s'agissant des deux premiers, le paiement d'une somme globale de 19 181 euros (9 591 + 9 590 euros) au titre de la taxe d'aménagement et, pour le troisième, le paiement de la somme de 1 023 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Par courrier du 1er novembre 2020, la SCI a informé la préfecture de l'Oise de ses difficultés financières et sollicité, à titre exceptionnel, la réduction voire la remise totale de ces taxes. Il lui a été répondu défavorablement le 29 avril 2021 et ce courrier a été adressé en copie à la direction départementale des finances publiques du Calvados. Par la présente requête, la SCI La Fontaine d'Amblaincourt doit être regardée comme sollicitant la réduction voire la décharge des sommes qui lui sont ainsi réclamées.
Sur les conclusions en remise ou modération :
2. En premier lieu, l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme dispose que : " Le redevable de la taxe [d'aménagement] peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale : () si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe ". Aux termes de l'article L. 331-6 du même code : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 (). Le fait générateur de la taxe est () la date de délivrance de l'autorisation de construire () ". Aux termes de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminés forfaitairement / () La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. ". En vertu de l'article L. 331-11 de ce code : " La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. () ". Ainsi, l'assiette de cette taxe est constituée, pour les constructions, par une valeur forfaitaire du mètre carré, fixée annuellement et multipliée par la surface de construction. A ce produit s'appliquent les taux d'imposition votés par les différentes collectivités territoriales au bénéfice desquelles est recouvrée la taxe d'aménagement. L'article L. 331-12 prévoit cependant un abattement de 50 % pour " les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale ". Aux termes de l'article L. 331-14 du même code : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 (). ". Aux termes de son article L. 331-19, le code de l'urbanisme dispose : " Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe ". Aux termes de l'article R. 431-5 dudit code : " La demande de permis de construire précise : / () h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. / () ".
3. Si le tribunal administratif peut connaître des demandes d'annulation pour excès de pouvoir dirigées contre les refus de l'administration d'accorder une remise gracieuse, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une remise gracieuse de la taxe d'aménagement dont les requérants sont redevables.
4. En deuxième lieu, en admettant même que la requérante ait entendu aussi contester devant le tribunal la légalité de la décision du 29 avril 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse de la taxe d'aménagement, en faisant notamment état de ce qu'elle a dû différer son ouverture du fait de la pandémie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse elle se serait trouvée dans l'impossibilité de s'acquitter de cet impôt en raison de la situation financière et que l'administration fiscale, au regard de la situation financière, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la remise gracieuse de cette dette fiscale.
5. En dernier lieu, à le supposer que la SCI ait entendu solliciter un moratoire de sa dette, il n'appartient pas au tribunal d'accorder un délai ou un sursis de paiement.
Sur les conclusions en décharge :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : " Les opérations () de construction, () installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / (). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, () celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (..) ". Le délai dans lequel le droit de reprise de l'administration peut s'exercer pour cette taxe est celui prévu par les dispositions précitées de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme.
7. Le délai de reprise de 4 ans a commencé à courir le 1er janvier 2017 et n'était pas expiré à la date du 9 novembre 2020 date de ré-émission des titres de perception émis le 23 octobre 2020 et le 26 octobre 2020 pour le paiement des impositions en cause et annulés le 2 novembre 2020. Cette date doit être regardée comme celle à laquelle la SCI La Fontaine d'Amblaincourt a, au plus tard, reçu notification de ce titre. Dans ces conditions, la SCI n'est pas fondée à soutenir que la créance correspondant à la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie était prescrite.
8. En deuxième lieu, la SCI requérante fait valoir que l'information sur le montant des taxes en litige ne lui a pas été envoyée dans le délai de six mois suivant la délivrance du permis de construire, comme le mentionne le §1.6.5 de la circulaire du 18 juin 2013 du ministre de l'égalité des territoires et du logement relative à la fiscalité de l'aménagement. Toutefois, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure mise en œuvre dès lors que ce délai n'est pas prescrit sous peine de nullité de cette procédure et que la méconnaissance de cette instruction, qui ne présente pas un caractère réglementaire est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure d'imposition ou le bien-fondé des taxes d'urbanisme en cause.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 euros. / Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée ". Ces dispositions ont pour effet, lorsque le montant de la taxe d'aménagement excède 1 500 euros, d'une part, de rendre obligatoire l'émission de deux titres de perception d'un même montant, d'autre part, de faire obstacle à l'émission du premier de ces titres moins de douze mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée et à l'émission du second de ces titres moins de vingt-quatre mois après les mêmes dates, sans imposer par ailleurs un délai minimal de douze mois entre l'émission des deux titres. Dès lors, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration, en émettant le 9 novembre 2020 les deux titres de perception contestés portant recouvrement de la taxe d'aménagement correspondant à l'autorisation d'urbanisme délivrée le 30 août 2016, plus de vingt-quatre mois auparavant, a méconnu ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI La Fontaine d'Amblaincourt doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI la Fontaine d'Amblaincourt est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Fontaine d'Amblaincourt et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Calvados et au préfet de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
M. Binand, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
Mme Beaucourt, conseillère.
Le rapporteur,
signé
G. Truy
Le président,
signé
C. Binand
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2101629_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel