TA957ème Chambre (JU)7ème Chambre (JU)
TA95 · 7ème Chambre (JU) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101629_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 3F " du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et de la décision du 15 décembre 2020 de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signée par des autorités incompétentes ; - il conteste l'excès de vitesse qui lui est reproché et le non-respect d'une distance de sécurité ; - la décision attaquée est excessive et injustifiée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrat désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coblence, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 novembre 2020, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. M. E D, qui a signé la décision attaquée du 12 novembre 2020, et Mme F C, qui a signé la décision du 15 décembre 2020, bénéficiaient tous deux d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 28 février 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département le 2 mars suivant, à l'effet notamment de signer les mesures individuelles de suspension de permis. Le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des actes manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévu à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. " 4. M. A ne saurait utilement soutenir que la décision du 12 novembre 2020 est entachée d'un défaut " de précisions de la part des autorités " et d'une erreur manifeste d'appréciation, motif pris de ce que l'excès de vitesse qui lui est reproché ne peut être regardé comme établi dès lors que le contrôle de la réalité et de l'élément matériel de l'infraction commise le 9 novembre 2020 relève de la seule compétence du juge pénal. M. A, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester, à l'encontre de la décision attaquée, les faits constitutifs de l'infraction, ni même invoquer les circonstances dans lesquelles elle a été commise. Il ressort également des pièces du dossier que le non-respect de la distance de sécurité n'a pas fondé la décision du 12 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie doit être écarté. 5. La circonstance que l'intéressé aurait besoin de son permis de conduire tant à titre professionnel que familial demeure sans influence sur la légalité des décisions contestées lesquelles n'apparaissent pas, eu égard aux faits reprochés et aux nombreuses autres infractions commises par l'intéressé telles qu'elles résultent, selon le préfet, du relevé d'information intégral, mentionnant des excès de vitesse et, déjà, l'usage de son téléphone pendant la conduite le 25 septembre 2015, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La vice-présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre (JU)
- Formation
- 7ème Chambre (JU)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101629_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel