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TA54 · Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101629_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier local de Lamarche à lui verser la somme de 1 500 euros en rémunération d'heures supplémentaires ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier local de Lamarche une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier a commis une erreur dans le calcul des heures effectuées en ne tenant pas compte de la nuit de travail du 24 au 25 décembre 2020 ; - il n'a pas pris en compte les heures travaillées lors des trois dernières nuits effectuées à la fin de son contrat pour le calcul des heures supplémentaires ; - elle a effectué un total de 188 heures et non de 116,28 heures comme indiqué sur son bulletin de salaire de janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le centre hospitalier local de Lamarche, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2021. Des mémoires présentés par Mme B ont été enregistrés les 15 juin et 28 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure ; - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique ; - et les observations de Me Durgun, représentant le centre hospitalier local de Lamarche. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été engagée en tant qu'agent des services hospitaliers qualifiée au sein du centre hospitalier local de Lamarche par un premier contrat du 24 au 25 décembre 2020 puis par un second contrat du 28 décembre 2020 au 1er février 2021. Par un courrier en date du 11 mai 2021, elle a demandé le paiement d'heures supplémentaires en exécution de ces contrats. Le 20 mai 2021, le centre hospitalier a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes qu'elle estime dues. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. () ". Aux termes de l'article 15 du même texte : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent ". 3. En premier lieu, Mme B soutient que les heures qu'elle a effectuées lors de la nuit du 24 au 25 décembre 2020 n'ont pas été comptabilisées puisqu'elles ne figurent pas dans son attestation employeur. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il est constant que Mme B a effectué deux contrats distincts au sein du centre hospitalier local de Lamarche, le premier sur la période du 24 au 25 décembre 2020 et le second sur la période du 28 décembre 2020 au 1er février 2021. Par suite, les heures effectuées dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020 ne pouvaient être prises en compte, en plus de celles effectuées au titre du second contrat, pour ouvrir droit au paiement d'heures supplémentaires. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient que les heures travaillées lors des trois nuits consécutives qu'elle a effectuées à la fin de son second contrat n'ont pas été prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Toutefois, d'une part, Mme B n'établit pas en quoi cette circonstance lui ouvrirait droit à des heures supplémentaires et, d'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier de ses bulletins de salaire de janvier et février 2021, qu'elle a perçu des indemnités pour travail de nuit. Ce moyen devra être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il est constant que Mme B a été recrutée par des contrats à durée déterminée sur un poste à temps complet à hauteur de 35 heures par semaine, soit 140 heures par mois. Si Mme B soutient qu'elle a effectué 188 heures au titre de ces contrats alors que son bulletin de salaire de janvier 2021 ne fait état que de 116,28 heures de travail, ce décompte est inexact dès lors qu'elle y ajoute notamment des heures réalisées au mois de décembre 2020, des jours de congés annuels et de congés de maladie. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que le nombre d'heures de travail effectif qu'elle a réalisées au cours des mois de janvier et de février 2021 serait supérieur à la durée légale prévue par ces contrats de travail. Par suite, c'est à bon droit que le centre hospitalier ne lui a pas versé d'indemnisation au titre des heures supplémentaires. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier local de Lamarche, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier local de Lamarche la somme demandée par Mme B au même titre. Sur les dépens : 8. L'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du centre hospitalier local de Lamarche présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lamarche présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Lamarche. Délibéré après l'audience publique du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101629
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2101629_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel