TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101630_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de l'autoriser à prendre connaissance de son dossier administratif préalablement à la réunion de la commission de réforme ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui transmettre son dossier, de réexaminer sa situation et de le faire entendre par la commission de réforme.
Il soutient que :
- il a demandé, par un courriel du 25 mai 2020, à prendre connaissance de son dossier administratif préalablement à la réunion de la commission de réforme ;
- un décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande ;
- il a été privé d'une garantie, cette irrégularité entachant d'illégalité l'avis émis par la commission de réforme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, le requérant n'apportant pas la preuve de la naissance de la décision implicite dont il demande l'annulation ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, dès lors que la décision par laquelle le ministre des armées a refusé d'autoriser le requérant à prendre connaissance de son dossier administratif préalablement à la réunion de la commission de réforme n'est pas détachable de la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents qu'il a subis et ne peut être critiquée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre le refus de reconnaître cette imputabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les observations de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif affecté au service des pensions du ministère des armées de La Rochelle, a transmis à son employeur deux déclarations d'accident pour des faits survenus les 27 juillet 2018 et 4 octobre 2018 et sollicité la reconnaissance de leur imputabilité au service. Le 14 mai 2020, il a été informé que la commission de réforme chargée d'émettre un avis sur sa demande se réunirait le 28 mai 2020 et qu'il avait la faculté de prendre connaissance de son dossier administratif entre le 20 et le 27 mai 2020. Par deux décisions du 15 juillet 2020, notifiées le 23 juillet, le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses deux accidents. Par sa requête, enregistrée le 23 juin 2021, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur son courriel du 25 mai 2020 par lequel il a demandé à prendre connaissance de son dossier préalablement à la réunion de la commission de réforme.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ". Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires alors en vigueur : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; () Aux termes de l'article 19 du même décret : " (..) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. () ".
3. A la date de la décision contestée, M. A avait sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de deux accidents survenus en 2018. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 mai 2020, il a été informé que la commission de réforme chargée d'émettre un avis sur sa demande se réunirait le 28 mai 2020 et qu'il avait la faculté de prendre connaissance de son dossier administratif entre le 20 et le 27 mai 2020. S'il soutient que le ministre des armées lui a refusé la possibilité d'accéder à son dossier alors qu'il en avait fait la demande le 25 mai 2020, une telle décision n'est pas détachable de la procédure d'examen de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des deux accidents et ne peut être critiquée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître cette imputabilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101630_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel