TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101631_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, la SCI Les Garrigues A et N doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie d'office au titre de l'année 2020 pour un bien située 975 route de la Bastidonne à la Tour d'Aigues (84). Elle soutient que : - l'administration a procédé à l'évaluation d'office de la taxe foncière de son bien sans respecter le principe du contradictoire et donc recueillir ses observations ; - aucun élément ne permet de vérifier ni l'assiette fiscale, ni les modalités de calcul de l'impôt ni la répartition entre les bâtiments. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les Garrigues A et N a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une maison d'habitation dont elle est propriétaire située 975 route de la Bastidonne à la Tour d'Aigues (84). Ayant constaté une absence d'évaluation d'un appartement et d'un studio situés dans les dépendances de cette maison, situés au 5709 Rapinel Nord de cette même commune, l'administration fiscale a demandé le 21 mars 2017 à la SCI Les Garrigues A et N de souscrire les déclarations modificatives H1 et H2 correspondantes. En l'absence de souscription des déclarations sollicitées malgré un rappel en date du 4 juillet 2018, le service départemental des impôts fonciers d'Avignon a informé la contribuable, par courrier du 26 février 2021, qu'elle procédait à une reprise d'office de ces locaux d'habitation. Les bases fiscales ont été mises à jour pour la taxe foncière 2020 et un rôle supplémentaire de la taxe foncière a été émis le 13 avril 2021 afin de tenir compte des nouvelles évaluations de valeur locative. La SCI Les Garrigues A et N doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations de taxes foncières correspondantes. 2. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. () " Aux termes de l'article 1502 de ce code : " I. - Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret () ". Selon l'article 1508 du même code : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, / Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. / Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017 ". Enfin, l'article L. 175 du livre des procédures fiscales prévoit que " En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ". 3. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 précité du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. 4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 26 février 2021, l'administration a informé la société requérante de l'établissement de cotisations supplémentaires en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2020, ainsi que de leurs motivations, à savoir que l'acte d'achat de sa maison en 2015 révélait qu'elle comprenait également un appartement et un studio, qu'elle n'avait pas répondu à se demandes de déclarations à la taxe foncière pour ces locaux d'habitation et qu'il était dès lors procédé à une imposition d'office sur quatre ans. Elle mentionnait que la contribuable pouvait faire valoir ses observations dans les meilleurs délais. A ce courrier était joint un état récapitulatif détaillant les bases d'impositions et les cotisations afférentes. La SCI Les Garrigues A et N est présumée avoir reçu les courriers envoyés à son adresse par l'administration fiscale, qui est également l'adresse à laquelle lui ont été envoyés l'avis d'imposition du 13 avril 2021 et le rejet de sa réclamation en date du 7 mai 2021. Elle ne fait d'ailleurs état d'aucune circonstance particulière qui se serait opposée à l'acheminement normal des plis contenant les avis d'imposition. Ainsi, la SCI Les Garrigues A et N, a été mise à même de présenter ses observations dans un délai suffisant avant la mise en recouvrement. Si elle allègue qu'elle ne les aurait pas reçus, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui se serait opposée à l'acheminement normal de ces plis. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu et que la procédure serait entachée d'irrégularité pour ce motif. 5. Si la SCI Les Garrigues A et N soutient également qu'aucun élément ne permet de vérifier ni l'assiette fiscale, ni les modalités de calcul de l'impôt ni la répartition entre les bâtiments, le détail des cotisations figure d'une part dans l'état récapitulatif précité, d'autre part dans l'avis d'imposition du 13 avril 2021, qu'elle produit elle-même aux débats. Elle n'établit d'ailleurs ni même ne soutient qu'elle aurait vainement demandé à l'administration des informations complémentaires à celles figurant sur ces documents. Enfin, elle n'invoque aucun élément de nature à établir une erreur d'appréciation ou de calcul dans la détermination par le service de la valeur locative de son bien. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Les Garrigues A et N doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 er : La requête de la SCI Les Garrigues A et N est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Garrigues A et N et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, B. A Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2101631_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel