TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101631_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin, 30 et 31 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif n° CU 86032 21 H3019 en date du 15 juin 2021 pour la construction d'une habitation au 87 rue du 11 Novembre délivré par le maire de la commune de Bonneuil-Matours. Il doit être regardé comme soutenant qu'il n'a pas été informé personnellement du déclassement de sa parcelle en zone A à l'occasion de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) et que le classement en zone agricole de sa parcelle, par le PLU approuvé le 20 juin 2019, est illégal de sorte qu'il ne peut fonder la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, la commune de Bonneuil-Matours conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° 163 située sur le territoire de la commune de Bonneuil-Matours. Il a déposé, le 19 avril 2021, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel afin d'y construire une maison d'habitation. Par un arrêté du 15 juin 2021, le maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif, lui indiquant que son opération n'était pas réalisable. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes l'article L. 151-9 du code du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ". Aux termes de l'article R. 123-7 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Pour contester le classement de sa parcelle en zone A, le requérant fait valoir qu'elle était classée préalablement en zone constructible et qu'elle est entourée de terrains bâtis au sein d'un secteur urbanisé. 5. Le projet d'aménagement et de développement durables du PLU comporte une orientation n° 7 intitulée " Valoriser le patrimoine bâti et naturel et les paysages ruraux " avec objectif de préserver les entrées de ville, en limitant les nouvelles constructions. Il fixe également comme objectifs de " privilégier les constructions dans le tissu urbain existant du centre bourg " et de " soutenir l'agriculture pilier de l'économie locale en assurant la pérennisation des exploitations agricoles et en limitant l'urbanisation des terres agricoles ". 6. En l'espèce, la parcelle cadastrée section AM n° 163, d'une surface d'environ 1 728 m², est distante d'1 km du bourg de Bonneuil-Matours et le secteur comporte une quinzaine de constructions le long de la rue du 11 novembre. Si le fond de la parcelle s'ouvre, à l'ouest, sur des espaces agricoles, elle jouxte par deux de ses côtés des parcelles construites. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi en défense par la commune que cette parcelle serait dotée d'un potentiel agronomique ou biologique particulier au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'apparait pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° CU 86032 21 H3019 que lui a délivré le maire de Bonneuil-Matours le 15 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Bonneuil-Matours a délivré un certificat d'urbanisme négatif n° CU 86032 21 H3019 à M. B est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la commune de Bonneuil-Matours. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101631_20231214
Données disponibles
- Texte intégral