TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101631_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2021 et le 14 novembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 13 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue de recouvrer la somme 1 771 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019. Il soutient qu'il n'est pas redevable de l'aide litigieuse qui a été directement versée à son bailleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le recouvrement de l'indu litigieux a été abandonné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties et de leurs représentants, la clôture de l'instruction a, en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 code de justice administrative, été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord en vue de recouvrer une somme totale de 1 771 euros correspondant à un indu d'allocation de logement à caractère social pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, suite au déménagement de l'intéressé. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. En l'espèce, la CAF du Nord, qui déclare, dans son mémoire en défense, se désister de son action, doit être regardée comme ayant renoncé à conférer à sa créance force exécutoire et comme concluant au non-lieu à statuer du fait du retrait de la contrainte délivrée à l'encontre de M. B. Toutefois, elle ne produit à l'appui de ses écritures aucun élément permettant d'établir l'existence d'une décision de retrait de la contrainte en litige. Il y a dès lors lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la CAF du Nord et de statuer sur les conclusions du requérant. Sur l'opposition : 3. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 () ". Aux termes de l'article L. 835-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " () L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire / () / Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret () ". Aux termes de l'article R. 831-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " () Les déménagements et les résiliations de bail doivent être déclarés par le bailleur à l'organisme payeur dans le délai d'un mois à compter de la date du déménagement ou de la résiliation du bail. Ce délai peut être prolongé d'un mois si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ce déménagement ou cette résiliation dans le premier délai d'un mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, en sa qualité de locataire d'un logement situé au 24 rue de la gare à Hazebrouck, a bénéficié de l'allocation de logement à caractère social, prévue alors par les articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale à compter de l'année 2014. Celle-ci a toutefois été directement versée à son bailleur. Il ne résulte pas de l'instruction que, pour l'application des dispositions précitées, ce dernier a signalé le déménagement de son locataire intervenu le 1er novembre 2018, dans le délai d'un mois à compter de cette date, afin qu'il soit mis fin au versement de l'allocation en cause. M. B soutient par ailleurs sans être contesté que la somme de 1 771 euros en litige, versée au titre de l'allocation à caractère social pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019, a, elle aussi, été perçue par son bailleur. Dans ces circonstances particulières, M. B est fondé à soutenir que la CAF du Nord ne saurait valablement le contraindre à payer la somme de 1 771 euros tenant à un indu d'allocation de logement à caractère social pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise le 13 novembre 2020 par le directeur de la CAF du Nord en vue de recouvrer la somme 1 771 euros doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : la contrainte émise le 13 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue de recouvrer la somme 1 771 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2101631_20231222
Données disponibles
- Texte intégral