TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101632_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de réversion ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la liquidation de sa pension de réversion.
Elle soutient que :
- son mariage avec M. B est justifié par un acte recognitif de mariage du 9 juillet 1992 ;
- dix enfants sont nés de cette union, dont l'aîné en 1956.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative en ce que la requérante est domiciliée au Maroc ;
- à titre subsidiaire, la requérante a produit un acte recognitif de mariage établi le 9 juillet 1992, soit postérieurement au décès du militaire ;
- les pièces produites à l'appui de la requête ne constituent pas des actes d'état civil susceptibles de produire des effets juridiques pour l'application de la législation française dans le domaine des pensions ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la demande était accueillie, il y aurait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ;
- l'arrêté du 30 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant marocain, a été rayé des contrôles de l'armée active le 1er août 1954 et a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle. Il est décédé le 26 décembre 1991. Mme D A a demandé, le 23 mai 2013, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. B. Elle sollicite l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par une lettre enregistrée le 29 septembre 2021, Mme A a informé le tribunal de son élection de domicile au 9 rue Frédéric Mistral à Vitrolles. Il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des armées et tirée de l'absence d'élection de domicile de la requérante en France.
Sur l'office du juge :
3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur le droit à pension :
4. D'une part, aux termes de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : " I. - () les pensions civiles et militaires de retraite () servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment () les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () / XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ". Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version en vigueur à la date du décès de M. B: " Le droit à la pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; / (). ". Aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version en vigueur à la même date : " Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; / b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari. / Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans et au moins avant soit la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge./ Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande () ". En vertu de l'annexe 3 à cet arrêté, parmi les pièces exigées pour une demande de pension civile ou militaire de retraite d'un ayant cause, doit notamment être produit l'acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d'état civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
6. Au soutien de sa demande, Mme A fait valoir que son mariage avec M. B est justifié par un acte recognitif de mariage du 9 juillet 1992 et que dix enfants sont nés de cette union. A l'appui de sa requête, elle produit un certificat de vie individuelle, une décoration honorifique de son époux, le livret individuel du militaire, un certificat médical du ministère des anciens combattants, la traduction d'un acte recognitif de mariage, un certificat d'individualité et un certificat administratif de célibat. Elle produit en outre un extrait d'acte de naissance établi le 24 mai 2021, mais qui ne mentionne pas son mariage avec M. B. Surtout, Mme A ne justifie pas que son mariage avec M. B a été transcrit sur un registre d'état civil, conformément aux dispositions citées au point 5. Ainsi, elle n'apporte pas la preuve de l'existence et de la date d'un mariage civil susceptible de produire des effets juridiques pour l'application de la législation française des pensions et de justifier l'octroi d'une pension de réversion en qualité de veuve d'un ancien militaire. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander qu'il soit prescrit au ministre des armées de liquider la pension de réversion qu'elle sollicite du chef de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
A. C La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2101632_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel