TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101633_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme C B et M. E D contestent la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion rejetant leur demande de remise gracieuse concernant des indus de revenu de solidarité active (RSA), de prime de fin d'année et d'allocation de logement familiale (ALF) mis à leur charge au titre de la période de décembre 2020 à février 2021.
Ils soutiennent que :
- ces indus ne leur sont pas imputables ;
- eu égard à la modicité de leurs revenus et à l'importance de leurs charges, ils sont dans l'incapacité d'y faire face.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er A 2022, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu, qui résulte d'une déclaration erronée de l'allocataire, doit être remboursé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B et M. D réitèrent leur demande de remise gracieuse portant sur les indus de RSA, d'ALF et de prime de fin d'année mis à leur charge par la CAF au titre de la période de décembre 2020 à février 2022. Ils soutiennent que l'erreur déclarative qui est à l'origine des indus est survenue dans le contexte d'une importante diminution des revenus nets de M. D et que la modicité de leurs ressources, de même que l'importance de leurs charges, les mettent dans l'incapacité de faire face à ces indus.
2. Il résulte de l'instruction que l'erreur déclarative qui est à l'origine des indus, à savoir une minoration des salaires perçus par M. D, du fait notamment que l'allocataire a cru pouvoir neutraliser dans ses déclarations les importants prélèvements opérés sur les salaires au titre des pensions alimentaires recouvrées par la CAF, présente en l'espèce un caractère excusable. Il n'en demeure pas moins que les indus litigieux ne peuvent être regardés comme imputables à la CAF. En tout état de cause, il n'apparaît pas que la situation pécuniaire de Mme B et M. D, caractérisée par des charges importantes pour l'entretien de leurs enfants, soit dégradée au point de les mettre dans l'incapacité de procéder au remboursement des indus litigieux, ce qui pourra être effectué de manière échelonnée. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. E D et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2101633_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel