TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101633_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 1er et 14 avril 2021 et le 10 novembre 2021, Mme E C, représentée par Me Nivet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 066 050 20 E 0092 en date du 27 janvier 2021 par lequel le maire de Claira (Pyrénées-Orientales) a accordé à M. B un permis de construire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° PC 066 050 20 E 0092 M01 en date du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Claira a accordé à M. B un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claira la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en sa qualité de voisine immédiate du projet autorisé dès lors que le projet conduit à condamner définitivement l'une de ses fenêtres, ce qui constitue une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien ;
- le permis de construire en litige est entaché d'incompétence ;
- il a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 523-1 et R. 523-4 du code du patrimoine dès lors que la lettre de la direction régionale des affaires culturelles fait seulement mention d'un dossier d'aménagement à Claira sans renseigner le numéro de dossier de demande de permis de construire ni de l'arrêté de permis initial ;
- le dossier de demande est incomplet au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne contient aucune mention relative aux modalités de raccordement de la future construction aux réseaux ;
- l'arrêté en litige a été édicté en méconnaissance de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que les installations de stockage d'eau de pluie ne sont permises en zone UA qu'à la condition que le réseau d'évacuation des eaux de pluies soit insuffisant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- il ne respecte pas la hauteur maximale fixée à l'article UA 10 du règlement du PLU qui doit être mesurée non pas à partir de la chaussée mais du terrain naturel ;
- l'article UA 11 du règlement du PLU est méconnu en ce que le projet prévoit des menuiseries de teinte différente ;
- le projet autorisé ne respecte pas les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) applicable à la zone Iia, d'une part, en ce qu'il prévoit l'installation d'un récupérateur d'eau de pluie susceptible de modifier le fonctionnement hydraulique de la zone, d'autre part, en ce que l'emprise au sol dépasse celle autorisée de 140 m².
Par des mémoires enregistrés les 24 septembre et 26 novembre 2021, la commune de Claira, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne démontre pas son intérêt à agir à l'encontre des permis en litige ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me Henry, représentant la commune de Claira.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le maire de Claira a délivré à M. B un permis de construire avec prescriptions en vue de la réalisation de deux logements sur un terrain sis avenue de l'Agly cadastré section AO n° 0208, situé en zone 1 " ville médiévale et moderne de Claira ". L'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 8 juin 2021 en l'absence de consultation du préfet de région au titre de l'archéologie préventive. Un permis de construire visant à régulariser ce vice a été accordé à M. B par un arrêté du maire de Claira du 30 juillet 2021. Dans le cadre de la présente instance, Mme C, dont l'habitation est située au voisinage immédiat du projet autorisé, demande l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Le désistement d'instance et d'action de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune de Claira sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Claira présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E C, à la commune de Claira et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
M. D
La présidente,
S. ENCONTRE La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2023
La greffière,
C. ARCE
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101633_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel