TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101633_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2021 et complétée par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, M. B, représenté par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, en date du 8 décembre 2020, par laquelle le département de l'Essonne lui a retiré les fonctions de chef d'équipe de maintenance des bâtiments et lui a octroyé les fonctions d'agent polyvalent en maintenance ; 2°) d'enjoindre au département de l'Essonne de faire figurer à nouveau son titre et ses fonctions sur ses bulletins de salaire, le cas échéant depuis le mois de mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne le versement d'une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la mesure tendant à transformer son poste de chef d'équipe en agent polyvalent a des répercutions sur le contenu de ses fonctions et ne constitue donc pas une mesure d'ordre intérieur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de nombreux vices de procédure tenant au non-respect des règles de mutation interne, à la circonstance que son nouveau poste ne correspond pas à son grade ; au non-respect des dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 en l'absence d'information du centre intercommunal de gestion et de publication de vacances de poste ; - elle est illégale car elle ne correspond pas à l'intérêt du service ; - elle méconnait les dispositions de l'article 56 de la loi n° 84-53 et constitue une rétrogradation de ses responsabilités ; - elle méconnaît enfin les obligations d'hygiène et de sécurité et représente également une dégradation de ses conditions de travail. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021 et 30 mars 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur ; à titre subsidiaire qu'elle est infondée. Une ordonnance du 30 mars 2022 a clos l'instruction en dernier lieu le 2 mai 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-63 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 : - le rapport de Mme Gosselin, président, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - les observations de Me Diarra, - et les observations de Mme A représentant le département de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial principal de 1ère classe titulaire, a été recruté en dernier lieu sur un poste de chef d'équipe maintenance des bâtiments. Par trois délibérations, le conseil départemental de l'Essonne a adopté une nouvelle organisation des services. Au terme de cette réorganisation, M. B a constaté sur son bulletin de salaire de mai 2020 et des mois suivants la transformation de l'intitulé de son poste, qui est devenu agent polyvalent maintenance. Par courrier du 6 octobre 2020, il a demandé des explications ; le département de l'Essonne ne lui a adressé aucune réponse, hormis un courrier d'attente le 22 décembre suivant. Une décision implicite de rejet est donc née le 8 décembre 2020, dont M. B demande l'annulation. Sur la recevabilité de la requête : 2. Le département de l'Essonne soutient à titre principal que la décision attaquée par M. B constitue en fait une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de lui faire grief. 3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est par suite, irrecevable. 4. En l'occurrence, si effectivement, la décision attaquée n'emporte pas de changement de rémunération de M. B ni de discrimination à son égard, il résulte de l'instruction que la nouvelle fiche de poste correspondant à ses nouvelles fonctions d'agent polyvalent présente certaines différences pouvant s'analyser comme une diminution sensible de responsabilité. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme une simple mesure d'ordre intérieur et la requête de M. B est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance " ; ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant à l'accomplissement de cette mesure de publicité. 6. Il ressort des pièces du dossier que le poste d'agent polyvalent de maintenance sur lequel M. B a été muté, s'il reprend les principales missions de son ancienne affectation, n'en reprend pas d'autres, telles la coordination, l'organisation et la répartition des tâches et plannings, l'établissement d'un planning de travail hebdomadaire, sous réserve d'urgence, en lien avec l'équipe de direction, l'encadrement technique de l'équipe, l'entretien général, la conduite et le suivi de chantiers, la planification des activités en fonction des priorités, des contraintes du service et des délais impartis, l'obligation de donner des consignes claires et préciser et en contrôler l'application et la transmission de son savoir-faire. Dès lors, le poste sur lequel l'intéressé a été muté est un nouveau poste ; il devait par suite faire l'objet d'une publicité, ce qui n'a pas été réalisé. 7. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 4 du décret n°2007-913 du 15 mai 2007 susvisé prévoient que : " Les agents classés au grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation aux services de magasinage et de restauration. /Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les élèves et les personnels des établissements et le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents. /Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéa, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. /Ils peuvent être chargés : 1° De la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; 2° De l'encadrement des équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; 3° De travaux d'organisation et de coordination ". D'autre part, aux termes, d'une part, de l'article 4 de la loi précitée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. () ". Aux termes de l'article 56 de la même loi : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. () ". Il résulte de ces dispositions que, sauf circonstances exceptionnelles liées à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d'emploi. 8. Il ressort de l'article 4 précité que les agents technique territoriaux principaux sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. Or, il ne résulte d'aucun élément de la fiche de poste d'agent polyvalent correspondant au poste sur lequel M. B a été muté qu'une telle compétence soit exigée alors qu'elle est une composante de son grade. Indépendamment des fonctions d'encadrement, d'organisation ou de coordination qui ne sont que facultativement attribuées selon ces dispositions, et dont le requérant était chargé sur son précédent poste, il s'avère que le poste d'agent polyvalent ne requiert aucune compétence spécialisée de haute technicité comme celle d'adjoint technique territorial principal. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 56 précitée. 9. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 8 décembre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, implique uniquement que le département procède au réexamen de la situation de M. B. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 1.800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du 8 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B. Article 3 : Le département de l'Essonne versera une somme de 1.800 (mille huit cents) euros à M. B au titre des frais de l'instance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu par mise à disposition du public au greffe le 26 mai 2023. Le président - rapporteur, signé C. GosselinL'assesseur le plus ancien, signé L. Vincent La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2101633_20230526
Données disponibles
- Texte intégral