TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2101633_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai et 12 juillet 2021 et le 23 mai 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler le tableau de classement des agents promouvables au grade d'ingénieur territorial établi le 18 décembre 2020 par la commission administrative paritaire ainsi que l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a établi la liste d'aptitude par voie d'avancement interne au grade d'ingénieur territorial au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au département du Gard de réexaminer sa situation, de convoquer une commission administrative paritaire rectificative et de prendre un nouvel arrêté l'inscrivant sur la liste d'aptitude au grade d'ingénieur territorial au titre de l'année 2020 ; 3°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 12 000 euros correspondant à la perte de rémunération qu'il a subi du fait de n'avoir pas été promu dans le cadre d'emplois d'ingénieur territorial au mois de décembre 2020 ; 4°) d'enjoindre au département du Gard de fixer le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise dont il bénéficie en qualité d'ingénieur territorial à 374, 96 euros par mois. Il soutient que : - le tableau de classement des agents promouvables ainsi que l'arrêté du 13 janvier 2021 méconnaissent les critères d'attribution fixés par le règlement intérieur de l'avancement de grade et de la promotion interne du département du Gard ; - l'arrêté du 13 janvier 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites professionnels de l'agent inscrit sur la liste d'aptitude au regard de ceux dont il justifiait ; - il justifie d'un préjudice financier d'un montant de 12 000 euros correspondant à la différence entre le montant des rémunérations qui lui ont été servies jusqu'à sa promotion dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux en 2022 et celles qu'il aurait perçues s'il avait été inscrit sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2020 ; - l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui a été servie n'a pas été révisée à l'occasion de sa promotion dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et il continue à percevoir une IFSE d'un montant de 53, 08 euros par mois alors qu'elle devrait être de 374, 08 par mois à l'instar de l'ensemble de ses collègues du même cadre d'emplois affectés comme lui au sein du service des grands ouvrages hydrauliques du département. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2021, le département du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué portant inscription sur la liste d'aptitude au grade d'ingénieur territorial au titre de l'année 2020 a été pris après avis de la commission administrative partitaire et ne méconnaît pas les dispositions statutaires et règlementaires applicables ; - il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de mérites des agents promouvables dès lors que l'agent inscrit sur la liste d'aptitude remplissait les conditions statutaires de promotion et qu'il exerçait, contrairement à ce que soutient le requérant, des fonctions d'encadrement ainsi que cela ressort de sa fiche de poste. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; - le décret ° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chaussard, - les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été titularisé dans la fonction publique territoriale le 1er mai 2003, dans le grade de technicien principal de 2ème classe. Lauréat en 2016 de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien principal de 1ère classe, l'intéressé est au 8ème échelon de son grade depuis le 30 juin 2020 et exerçait, depuis le 1er janvier 2018, les fonctions de technicien barrage au sein de la direction de l'eau et de la valorisation du patrimoine naturel du département du Gard. Dans le cadre de la préparation de la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois d'ingénieur territorial au titre de l'année 2020, pour laquelle un poste était ouvert à la promotion, la commission administrative paritaire a examiné, le 18 décembre 2020, la situation de dix agents remplissant les conditions statutaires dont celle de M. B et a établi un tableau de classement des agents promouvables. Par un arrêté du 13 janvier 2021, la présidente du conseil départemental du Gard a établi la liste d'aptitude au grade d'ingénieur territorial au titre de l'année 2020. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 3 mars 2021. M. B demande au tribunal l'annulation du tableau de classement des agents promouvables ainsi que de l'arrêté du 13 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / () 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5. () ". Aux termes de l'article 11 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Peuvent être inscrits au choix sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 7 les techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1ère classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2ème ou 1ère classe. ". Aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder à l'évaluation des mérites professionnelles des agents promouvables dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 précité, le département du Gard a adopté, après avis du comité technique des 27 et 28 juin 2019, un règlement intérieur relatif à la promotion de grade ainsi qu'à la promotion interne qui fixe des critères d'évaluation auquel sont attachés l'attribution d'un nombre de points. L'un de ces critères concerne les fonctions d'encadrement et est affecté d'un point si le candidat encadre une équipe égale ou inférieure à trois agents, de deux points si cette équipe comprend entre 4 et 6 agents et de trois points pour une équipe composée d'au moins sept agents. Ce critère a été apprécié au regard des missions figurant dans les fiches de postes des agents promouvables et il ressort de la fiche de poste de l'agent inscrit sur la liste d'aptitude que figurait parmi ses tâches : " Manager, encadrer les pilotes de drone et la programmation de leurs missions avec la préfecture, animer et piloter l'intervention des différents acteurs internes et externes dans le cadre des projets affectés ". L'administration n'a ainsi ni commis une erreur matérielle ni méconnu le règlement intérieur sur la promotion interne en considérant que cet agent exerçait des fonctions d'encadrement et en lui octroyant un point au titre de ce critère. 4. En second lieu, il ressort de la partie relative à la promotion dans un cadre d'emplois de catégorie A figurant dans le règlement intérieur relatif à la promotion de grade ainsi qu'à la promotion interne qu'" en cas d'égalité, les agents sont ensuite départagés en fonction de leur ancienneté dans la fonction publique puis, de leur ancienneté dans le grade ". Ce règlement intérieur précise, en outre, que " la notion d'ancienneté dans la fonction publique intégrera les années effectuées en qualité de contractuel, dans la limite des dispositions règlementaires en vigueur. ". Or, il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'agent promu et le requérant remplissaient tous deux les conditions statutaires et avaient exercé des fonctions d'encadrement, le candidat finalement inscrit sur la liste d'aptitude justifiait d'une plus grande ancienneté de carrière que M. B dans la fonction publique en prenant en compte les années de service effectuées en qualité d'agent contractuel. Au regard de ces éléments, il n'apparait pas qu'en prenant l'arrêté attaqué, la présidente du conseil départemental du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des mérites professionnels du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Gard. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, M. CHAUSSARD Le président, G. ROUX La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2101633_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel