TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101636_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. B A et l'EARL Rannou, représentés par Me Soyer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. A pour des parcelles d'une surface totale de 73 hectares 70 ares et 36 centiares, situées à Cavan, Mantallot, Langoat et Quemperven ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de statuer de nouveau sur la demande de M. A ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus d'autorisation d'exploiter des parcelles à Cavan, Langoat, Mantallot et Quemperven pour lesquelles aucune demande concurrente n'a été déposée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'a pas été pris par une autorité compétente ; -il est entaché d'un vice de procédure en ce que la date d'examen de sa demande par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) ne lui a pas été communiquée, ce qui ne lui a pas permis de présenter des observations écrites ; - il est intervenu sans que l'avis de la CDOA lui ait été communiqué ; -il est insuffisamment motivé, en ce qu'il n'expose aucun motif permettant de justifier le rejet de sa demande d'autorisation pour des parcelles n'ayant fait l'objet d'aucune demande concurrente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du critère d'IDE/UTA posé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la sous-priorité 9.6 au regard de laquelle les candidatures ont été départagées. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2021, le Gaec Le Bonniec conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2021, l'EARL Pors Bras conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une d'autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface de 73 hectares 70 ares et 36 centiares situées à Cavan, Mantallot, Langoat et Quemperven. Cette demande a été rejetée par arrêté du 27 janvier 2021 du préfet de la région Bretagne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I.- La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. (). ". 3. Les requérants soutiennent, sans être contredits, que la date de réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) ne leur a pas été notifiée. Cette absence d'information ne leur a pas donné la possibilité de présenter à la CDOA des observations écrites, et les a ainsi privés d'une garantie. Par suite, ils sont fondés à soutenir que l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et l'EARL Rannou sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter des terres à Cavan, Mantallot, Langoat et Quemperven déposée par M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021 implique que le préfet de la région Bretagne statue de nouveau sur la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'agir en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A et l'EARL Rannou tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter des surfaces de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Bretagne de statuer de nouveau sur la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, représentant unique des requérants,, au GAEC Le Bonniec, à l'EARL du Vieux Manoir, à l'EARL Pierrès, à l'EARL Pors Bras et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 27 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, signé V. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2101636_20230313
Données disponibles
- Texte intégral