TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101637_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. C A, représenté par Me Ciccolini demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 15 juillet 1966, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée en préfecture le 16 décembre 2020. Par une décision du 27 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au rejet de cette demande. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
3. En application de ces dispositions, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans l'hypothèse où un étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour, justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Si M. A soutient vivre en France depuis 2004 soit depuis plus de dix ans, il ne produit aucune pièce justificative au titre des années 2004 à 2007 et 2010 à 2015. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A soutient tout d'abord qu'il a fixé le centre de sa privée et familiale sur le territoire français dès lors qu'il y réside de façon continue depuis 2004 et qu'il y a transféré l'essentiel de ses relations sociales. Toutefois et ainsi qu'il a été exposé au point précédent, M. A n'établit pas avoir fixé sa résidence habituelle en France depuis cette date. En outre, les pièces justifiant de sa présence sur le territoire, composées pour l'essentiel de factures, de pièces médicales et de relevés bancaires ne justifient pas d'une intégration sociale. Par ailleurs, si l'intéressé soutient bénéficier de soins médicaux importants en raison d'un accident vasculaire cérébral qu'il a subi en 2009, les pièces médicales produites ne corroborent pas ses allégations. De la même façon, il ne démontre pas davantage qu'il est fils unique et qu'il serait complètement isolé en cas de retour dans son pays d'origine en raison du décès de ses parents. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision en litige et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Maître Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
C. CHEVALIER
Le président,
O. EMMANUELLI La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2101637_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel