TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101638_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme B A C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement ; 3°) de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les observations de Me Delort, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise, née le 11 avril 1981, a présenté une demande d'asile le 15 mars 2021. Par une décision du même jour, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A C demande l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 / () / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". 2. En premier lieu, la décision attaquée précise que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été retiré à Mme A C à raison de ce qu'elle a présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Elle comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations de fait suffisamment développées pour mettre utilement en mesure l'intéressée de discuter les motifs de cette décision dont elle avait au demeurant connaissance, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de ces dispositions que le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, lorsque l'étranger n'a pas sollicité l'asile, doit être précédé d'une procédure contradictoire. Dans ces conditions, Mme A C ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa requête, que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire. 5. En dernier lieu, si Mme A C soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que la situation de Mme A C, et notamment sa vulnérabilité, n'ait été dument prise en compte alors qu'il était loisible à l'intéressée de faire valoir ses observations si elle s'y croyait fondée. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir sa situation de vulnérabilité, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Dans ces conditions, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a ni entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen, ni méconnu les dispositions précitées en refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2021 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023 à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2101638_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel