TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2101638_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2021 et 3 avril 2023, le groupement foncier agricole (GFA) Terres du Domaine du Grand Chaumont, représenté par le cabinet Eleom Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet du Gard s'est opposé à sa déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant la création d'une cave de vinification et d'un espace de dégustation sur le domaine du Grand Chaumont de la commune d'Aigues-Mortes, ainsi que la décision implicite du 22 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée procède au retrait de la décision d'accord tacite de déclaration dont il était bénéficiaire et est intervenue de manière irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence d'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36 du code de l'environnement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, d'une part, les dispositions du projet de plan de prévention du risque inondation de la commune d'Aigues- Mortes, en cours d'élaboration, étaient inopposables et que, d'autre part, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation : * il n'a jamais été destinataire de l'avis défavorable du 20 octobre 2020 de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard et les arguments ayant motivé l'avis défavorable du 24 août 2020 de la DDTM du Gard sur le permis de construire ne sont pas pertinents ; * le préfet retient à tort que le projet se situe en zone naturelle ; * en ce qui concerne les deux premiers motifs de la décision attaquée, il est inexact de retenir que le projet serait situé intégralement en zone inondable par submersion marine, dès lors que cette approche méconnait l'autorité de la chose jugée et que le secteur concerné est protégé par les profils en long des endiguements et voiries qui viennent en protection effective d'un éventuel risque de submersion marine ; * en ce qui concerne les troisième et quatrième motifs de la décision attaquée, dès lors que le classement en zone F-NU du projet a été réalisé sans prendre en compte les obstacles naturels ou artificiels qui pourraient le protéger des intrusion marines, que le principe d'interdiction d'implanter de nouveaux enjeux en raison du danger n'est pas approprié dans le cadre du projet envisagé, que le domaine du Grand Chaumont n'est pas susceptible d'être concerné par les crues du Vidourle, que les capacités d'écoulement ou de stockage des crues potentielles ne sont pas susceptibles d'être altérées par le projet, que le projet n'est pas susceptible d'augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes et a même vocation à améliorer la sécurité des personnes ; * en ce qui concerne les cinquième, sixième et septième motifs de la décision attaquée, ils ne sont assortis d'aucun élément suffisamment précis, ni d'aucune justification qui permettrait d'établir l'incompatibilité du projet avec les dispositions D1-6 du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée, avec les dispositions 8-01 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône- Méditerranée et D2-1 du PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, dès lors que le projet n'est pas impacté par un risque de débordement de cours d'eau, ainsi qu'avec les dispositions D2-3 du PGRI du bassin Rhône-Méditerranée et 8-03 du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, dès lors qu'elles ne posent pas une stricte interdiction et que des mesures compensatoires peuvent être mises en place. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. La procédure a été communiquée à la commune d'Aigues-Mortes, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Aymard, -les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, -et les observations de Me Barnouin représentant le GFA Terres du Domaine du Grand Chaumont. Considérant ce qui suit : 1. Le GFA Terres du Domaine du Grand Chaumont a déposé auprès de la préfecture du Gard un dossier de déclaration au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement dans le cadre du projet de création d'une cave de vinification et d'un espace de dégustation situé sur le domaine du Grand Chaumont de la commune d'Aigues-Mortes. Par un récépissé du 23 septembre 2020, le préfet du Gard a informé l'intéressé que son dossier était complet à cette date, et qu'en l'absence de suite donnée par le service de la police de l'eau à l'échéance d'un délai de deux mois, ce récépissé valait accord tacite de déclaration. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet du Gard s'est opposé à la déclaration du GFA. Par un courrier du 21 décembre 2020, le GFA a formé contre cette décision un recours gracieux, auquel le préfet du Gard n'a pas répondu. Par la présente requête, le GFA Terres du Domaine du Grand Chaumont demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 20 novembre 2020, ainsi que la décision implicite du 22 avril 2021 rejetant son recours gracieux. Sur l'objet de la décision attaquée : 2. Aux termes du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai ". Aux termes de l'article R. 214-33 du même code : " I.- Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : / () / 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 214-35 de ce code : " Le délai accordé au préfet par l'article L.214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'à défaut de notification d'une décision d'opposition dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète, le déclarant bénéficie d'une décision tacite de non-opposition. Il suit de là qu'une décision d'opposition prise antérieurement à l'expiration de ce délai de deux mois mais notifiée postérieurement doit être regardée comme un retrait de la décision tacite de non-opposition. 4. En l'espèce, alors que la déclaration déposée par le GFA Terres du Grand Chaumont a été déclarée complète par l'administration le 23 septembre 2020, il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué du 20 novembre 2020 par lequel le préfet du Gard s'est opposé à la déclaration du GFA n'a été notifié à ce dernier, par voie postale, que le 26 novembre 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le préfet du Gard soutient que l'arrêté litigieux a été notifié au GFA par voie électronique dès le 23 novembre 2020, le préfet ne justifie toutefois pas de la réception par le GFA de ce courriel électronique, étant précisé qu'il ne résulte pas de l'instruction que le GFA, qui conteste la réception de ce courriel, aurait donné son accord à l'usage d'un tel procédé de notification. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été notifiée au GFA le 26 novembre 2020. Par suite, eu égard à ce qu'il a été dit précédemment au point 3 et au caractère franc du délai de deux mois prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 214-35 du code de l'environnement, le GFA Terres du Domaine du Grand Chaumont a été titulaire à compter du 23 novembre 2020 d'une décision tacite de non-opposition, et la décision du préfet du 20 novembre 2020 doit ainsi s'analyser comme un retrait de cette décision tacite de non-opposition née le 23 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 6. La décision portant retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une telle décision doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. 7. En l'espèce, alors que l'arrêté attaqué du 20 novembre 2020 constitue une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration, ainsi qu'il a été dit au point 4, ce retrait n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, le GFA Terres du Domaine du Grand Chaumont ayant été effectivement privé d'une garantie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 20 novembre 2020 pris par le préfet du Gard est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que l'arrêté pris le 20 novembre 2020 par le préfet du Gard doit être annulé. Par voie de conséquence, la décision du 22 avril 2021 portant rejet du recours gracieux formé par le GFA Terres du Domaine du Grand Chaumont doit également être annulée. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au GFA Terres du Domaine du Grand Chaumont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard en date du 20 novembre 2020, ainsi que la décision du 22 avril 2021 portant rejet du recours gracieux formé par le GFA Terres du Domaine du Grand Chaumont contre cet arrêté, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera au GFA Terres du Domaine du Grand Chaumont la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GFA Terres du Domaine du Grand Chaumont, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la commune d'Aigues-Mortes. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2101638_20240206
Données disponibles
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