TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101639_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Oudar, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de désigner un rapporteur public ;
2°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux.
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a informé le tribunal, en réponse à une mesure d'instruction en ce sens, par un courrier enregistré le 6 janvier 2022, de ce que la requérante n'avait pas, depuis l'introduction de la requête, été mise en possession d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les observations de Me Oudar, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ukrainienne, née le 8 juin 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail. Par une décision en date du 22 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à la désignation d'un rapporteur public :
2. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : () 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions () ". Il ressort de ces dispositions que le président de la formation de jugement a la possibilité de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de conclusions pour les contentieux recensés au présent article, parmi lesquels figure celui relatif au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, les conclusions tendant à la désignation d'un rapporteur public doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de faits relatives à la situation personnelle et familiale de Mme B et souligne qu'elle s'est maintenue en France de manière irrégulière à l'expiration de son visa, qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, que son époux se trouve également en situation irrégulière, que la scolarisation de leur enfant ne suffit pas, à elle seule, à permettre la régularisation des deux parents et enfin qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, n'y démontrant pas l'absence d'attaches familiales. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à faire valoir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir devant le tribunal administratif des termes de la circulaire du 28 novembre 2012, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation. Par ailleurs, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
6. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. D'une part, si Mme B fait valoir qu'elle réside en France, où son fils est scolarisé, depuis plus de quatre ans, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature et à permettre la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". D'autre part, si elle se prévaut de son activité salariée en tant qu'employée d'entretien dans le cadre de plusieurs contrats de travail depuis le mois de mars 2018, son activité salariée est récente et ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle justifiant qu'elle puisse prétendre à une régularisation exceptionnelle au titre du travail. A cet égard, si la requérante fait valoir qu'une autorisation de travail a été déposée en vue de la régulariser, il ne ressort pas des pièces du dossier que son contrat de travail aurait été visé par les autorités compétentes. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à faire valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Si Mme B se prévaut de sa présence en France depuis plus de quatre ans, où son enfant est scolarisé, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée, ce qui n'est pas contesté, que son époux, le père de son enfant, un compatriote, a, comme elle, fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français à l'exécution de laquelle il s'est soustrait et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en France. Dans ces conditions, et alors que la circonstance qu'elle a occupé des emplois successifs en qualité d'employée d'entretien depuis le mois de mars 2018 n'est pas de nature à justifier une intégration particulière au sein de la société française, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de Mme B sur le territoire français, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre la décision attaquée. La requérante n'est pas davantage fondée, pour les mêmes motifs, à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101639_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel