TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101639_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru en situation de compétence liée pour suspendre ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait présenté une nouvelle demande d'asile en France après son transfert dans un autre pays membre ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment de sa situation de vulnérabilité et méconnaît le droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les observations de Me Delort, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juillet 2020, M. B a accepté les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 16 avril 2021, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu son admission au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / ; 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 3. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en procédure Dublin puis transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile. En dépit de cette décision, il s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français et a présenté une nouvelle demande d'asile. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, n'a pas méconnu les dispositions précitées. 5. D'autre part, si M. B fait valoir le contexte sanitaire de l'année 2020 et sa situation de précarité, il ne fait état d'aucun élément sur ses ressources et ses conditions d'hébergement, et n'apporte aucune pièce, ni aucune précision de nature à établir la situation de vulnérabilité particulière dont il se prévaut. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2021 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2101639_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel