TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101640_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 10 juin 2021 par Pôle emploi et signifiée le 15 juin 2021 pour avoir paiement, outre divers frais, d'une somme de 3 180,13 euros correspondant à un cumul indu d'allocation de solidarité spécifique et d'allocation adulte handicapé au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020.
Il soutient que :
- il n'a jamais, malgré ses demandes, été informé du détail de sa prétendue dette par Pôle emploi ; la CAF ne lui a notifié que 674,64 euros de rappel d'AAH pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020, versé à Pôle emploi, puis versé 84,60 euros par mois d'août à décembre 2020 ;
- il est de bonne foi et l'envoi d'un huissier est une procédure abusive et déplacée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- depuis le 1er janvier 2017, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation adulte handicapé ne sont plus cumulables et c'est l'AAH qui est versée en priorité ; une subrogation prévoit le remboursement à Pôle emploi des sommes versées au titre de l'ASS ; au cas où les sommes versées au titre de l'ASS excèdent celles qui étaient dues au titre de l'AAH, la différence est demandée au bénéficiaire ; la somme demandée a été calculée conformément à la règlementation et correspond à la différence entre la somme indument perçue au titre de l'ASS et celle reversée à Pôle emploi par la caisse d'allocations familiales ;
- M. A a été destinataire de courriers successifs ainsi que d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'informant de l'existence d'une dette à son encontre ; il n'y a pas trace au dossier de contestation de la dette ou de demande de remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit.
1. M. A, inscrit comme demandeur d'emploi, est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 1er juillet 2018 ainsi que de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er novembre 2019, cumulant ainsi les deux prestations sociales jusqu'au 30 juin 2020. Pôle emploi a eu connaissance de ce cumul le 30 juillet 2020 et a immédiatement suspendu le versement de l'allocation de solidarité spécifique. Un trop perçu de 3 180,13 euros a été constaté par Pôle emploi, qui en a informé le bénéficiaire par courrier du 3 août 2020. Après mise en demeure dont M. A a accusé réception le 15 octobre 2020, Pôle emploi a émis la contrainte en litige.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui avait perçu au total 3 854,77 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour les mois de novembre 2019 à juin 2020, a été admis rétroactivement, le 27 juillet 2020, au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, pour un montant de 84,60 euros par mois à compter du 1er novembre 2019. En application des dispositions législatives précitées, Pôle emploi a mis fin à son droit au versement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er novembre 2019, a reçu de la caisse d'allocations familiales la somme de 674,64 euros qui était due à M. A au titre de huit mois d'allocation aux adultes handicapés et a demandé à l'intéressé le remboursement du trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la même période, soit 3 180,13 euros.
5. M. A, qui se borne à soutenir qu'il est de bonne foi et ne comprend pas le motif de cette dette, ne conteste pas les justifications apportées par Pôle emploi dans son mémoire en défense quant au motif et au calcul de celle-ci et n'a pas demandé de remise gracieuse. Il est constant qu'il a été régulièrement mis en demeure de régler la somme en litige avant l'émission de la contrainte. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la contrainte a été émise de manière irrégulière, ni qu'elle est dépourvue de fondement. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La présidente,
signé
S. CLa greffière,
signé
C. BOMPAS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2101640_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel