TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101640_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. A B, représenté par Me Oudar, demande au tribunal : 1°) de désigner un rapporteur public ; 2°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de délivrer au requérant le titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou le titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'examen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous une même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser directement. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et sur sa vie privée et familiale. Par un courrier du 6 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal que M. B n'est pas en possession d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller ; - les observations de Me Oudar, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant ukrainien, né le 6 août 1970. Il a présenté le 1er février 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une demande notifiée le 29 janvier 2021 aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une décision du 22 février 2021, notifié le 23 février 2021, la préfecture des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. B qui demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un rapporteur public : 2. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : () 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions () ". Il ressort de ces dispositions que le président de la formation de jugement a la possibilité de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de conclusions pour les contentieux recensés au présent article, parmi lesquels figure celui relatif au séjour et à l'éloignement des étrangers. Dès lors, les conclusions à fin de désignation du rapporteur public présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle comporte également les considérations de faits relatives à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et souligne que la date de son entrée sur le territoire français est inconnue, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, que son épouse se trouve également dans une situation irrégulière et qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine. Dès lors, M. B n'est pas fondé à faire valoir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait. Par suite ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir devant le tribunal des termes de la circulaire du 28 novembre 2012, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation. Par ailleurs, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 6. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans avec son épouse, qui travaille en France, ainsi que son fils qui y est scolarisé depuis quatre ans. Toutefois, si le requérant produit, à l'appui de sa requête, plusieurs documents de nature à établir sa présence sur le territoire français depuis le mois de juin 2016, ces documents ne permettent d'établir ni la date exacte de son entrée ni le caractère régulier de cette dernière. A cet égard il ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qui lui a été notifiée le 7 février 2020, et s'être maintenu, depuis cette date, irrégulièrement sur le territoire français tout comme son épouse. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, que cette dernière occuperait un emploi salarié. Enfin, M. B n'établit ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'Ukraine, dans lequel il a vécu jusqu'à son entrée sur le territoire français. Dès lors, et nonobstant la circonstance que son fils soit scolarisé en France depuis quatre ans, M. B ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". 8. D'autre part, M. B produit plusieurs justificatifs établissant qu'il a bénéficié, entre mars 2020 et novembre 2020, de plusieurs contrats de mission temporaire en qualité de mécanicien, ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée du 9 décembre 2020 pour un emploi à temps plein en qualité d'" employé d'entretien et petits travaux/homme toutes mains " et la demande d'autorisation de travail, en date du 28 janvier 2021, déposée par son employeur au titre de ce contrat. Cependant, l'activité salariée dont l'intéressé se prévaut est récente et ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle justifiant qu'il puisse prétendre à une régularisation exceptionnelle au titre du travail. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à faire valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, M. B, qui ne justifie ni de la date ni du caractère régulier de son entrée sur le territoire français, ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qui lui a été notifiée le 7 février 2020, et s'être maintenu, depuis cette date, irrégulièrement sur le territoire national tout comme son épouse, qui possède également la nationalité ukrainienne, tout comme leur enfant. En outre, les différents emplois qu'il a occupés, entre mars 2020 et novembre 2020, en qualité de mécanicien puis d'" employé d'entretien et petits travaux/homme toutes mains ", ne sont pas de nature à justifier d'une intégration particulière au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation privée et familiale doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEARLa greffière signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101640_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel