TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101640_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, sous le numéro 2101639, Mme A E F, représentée par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 8 novembre 2021, Mme E F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, sous le numéro 2101640, M. D C B, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 8 novembre 2021, M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F et M. C B, ressortissants cubains nés en 1976 et 1972, sont entrés en France en 2019 selon leurs déclarations afin d'y solliciter le statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées définitivement par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile notifiées le 2 août 2021. Par deux arrêtés du 9 août 2021, le préfet de la Guyane a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, les requérants demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 9 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. En l'espèce, il ressort des termes mêmes des arrêtés, qui ne sont pas stéréotypés, que ces derniers mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours des intéressés, qui sont entrés sur le territoire français en 2019 afin de solliciter le statut de réfugiés. Le préfet vise en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions portant refus d'admission au séjour, les arrêtés visent les anciennes dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, s'agissant des décisions fixant le pays de destination, le préfet précise que les intéressés n'établissent pas être exposés à des risques dans leur pays d'origine et vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à leur situation, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si les requérants soutiennent s'être établis en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne sont entrés sur le territoire français qu'en 2019, à l'âge de 43 ans et de 47 ans. Ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils ne disposent d'aucune attache privée et familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, si les requérants font valoir qu'ils sont parents de deux enfants, le premier étant majeur et résidant en métropole et, le second mineur et scolarisé en Guyane, ils n'apportent toutefois aucun élément à l'appui de leurs allégations. En outre, la circonstance, au demeurant non établie, que Mme E F bénéficierait d'une promesse d'embauche, n'est pas à elle seule de nature à justifier d'une intégration dans le tissu économique et social français. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre l'arrêté contesté, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. En l'espèce, les requérants se prévalent des risques encourus dans leur pays d'origine dès lors que les autorités cubaines pourraient leur refuser le retour ou engager des poursuites à leur encontre. Toutefois, ils ne fournissent aucune précision ni aucun élément probant à l'appui de leurs allégations. Dès lors qu'ils n'établissent pas être personnellement exposés à un risque réel, direct, actuel et sérieux en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. De tels moyens doivent donc être écartés. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requérants et, partant, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E F et de M. C B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E F, à M. D C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR N° 2101639, 2101640
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2101640_20231023
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