TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101640_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme B A représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2020 suspendant ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le fait de revenir en France après un transfert ne justifie pas la suspension des conditions matérielles d'accueil ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment de sa situation de vulnérabilité et méconnaît le droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les observations de Me Delort, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 15 novembre 1984, a déposé une demande d'asile le 1er août 2019. Par une décision du 7 décembre 2020, ses conditions matérielles d'accueil ont été suspendues en application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle n'avait pas respecté les obligations qui lui étaient faites de se présenter aux autorités. Le 4 février 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A doit être considérée comme demandant l'annulation de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, ainsi que le rejet de son recours administratif. 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en procédure Dublin puis a fait l'objet d'une convocation le 2 septembre 2020, en vue de son transfert auprès des autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne s'est pas rendue à la convocation, sans qu'elle ne justifie de motif valable. Dans ces conditions, l'office français de l'immigration et de l'intégration a pu légalement refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la requérante en estimant qu'elle n'avait pas respecté les obligations qui lui étaient faites de se présenter aux autorités. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 4. D'autre part, si Mme A fait valoir le contexte le sanitaire de l'année 2020, ainsi que sa situation d'isolement et de précarité financière, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, elle n'apporte aucune pièce ni aucune précision de nature à établir la situation de vulnérabilité particulière dont elle se prévaut. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 7 décembre 2020 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que le rejet de son recours administratif. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2101640_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel