TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101641_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin 2021 et 20 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Corneloup, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le maire de Marzy s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la division d'un terrain en vue de construire, ensemble la décision implicite du 26 avril 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Marzy de lui délivrer un certificat attestant de l'existence d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 5 novembre 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marzy le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté du 3 novembre 2020, notifié après l'expiration du délai d'instruction d'un mois imparti à l'autorité municipale, opère ainsi le retrait d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et ne pouvait donc légalement intervenir sans procédure contradictoire préalable ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le maire a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2021 et 8 février 2022, la commune de Marzy, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté. Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Un mémoire a été enregistré le 2 mars 2022 pour M. B et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Calvo, représentant M. B et celles de Me Buvat, représentant la commune de Marzy. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 octobre 2020, M. B a déposé en mairie de Marzy une déclaration préalable portant sur la division d'une unité foncière formée par deux parcelles sises rue de la Cayuelle. Par arrêté du 3 novembre 2020, le maire de Marzy s'est opposé à cette déclaration préalable. Par courrier du 24 février 2021, réceptionné par l'administration le 26 février suivant, M. B a formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux. Le silence gardé pendant deux mois par le maire de Marzy a fait naître, le 26 avril 2021, une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ". L'article R. 423-1 dudit code prévoit : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés () ". En vertu de l'article R. 423-3 de ce code : " Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ". Aux termes de l'article R. 423-4 de ce code : " Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris ". Selon l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". En vertu de l'article R. 423-22 de ce code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 du même code dispose : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Enfin, l'article R. 423-42 de ce code prévoit : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-2 de ce code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'auteur d'une déclaration préalable de travaux est réputé bénéficier d'une décision implicite de non-opposition lorsqu'aucune décision d'opposition ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'instruction prévu au a) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l'adresse du demandeur. La notification ultérieure d'une décision d'opposition, même prise avant l'expiration du délai d'acquisition d'une décision implicite de non-opposition, s'analyse comme portant retrait de cette décision implicite. 5. Par ailleurs, la circonstance que le destinataire du pli se soit présenté au bureau pour le retirer, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, a seulement pour effet de retarder jusqu'à la date de retrait du pli le point de départ du délai de recours contentieux contre la décision d'opposition à déclaration préalable. Lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. 6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, M. B a déposé une déclaration préalable en mairie de Marzy le 5 octobre 2020. Le délai d'instruction de cette déclaration, qui est d'un mois conformément aux dispositions du a) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, est venu à expiration le 5 novembre suivant. Par l'arrêté attaqué du 3 novembre 2020, le maire de Marzy a fait opposition à cette déclaration. Toutefois, la notification de cet arrêté doit être regardée comme étant intervenue à la date de la première présentation du pli à l'adresse de M. B, soit, selon les mentions portées sur l'avis de réception du pli n° 1A 168 078 5705 1 produit par la commune et non contestées par le requérant, le 10 novembre 2020. A cette date, M. B était déjà titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, de sorte que l'arrêté du 3 novembre 2020 doit être regardé comme procédant au retrait de cette décision tacite. 7. En second lieu, en l'absence de mention de la date de distribution du pli sur l'avis de réception, celle-ci doit être regardée comme indiquée par la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur l'avis de réception lors de la remise du pli au destinataire au bureau de poste. En l'espèce, la date figurant sur le cachet de la poste indique que le pli recommandé n° 1A 168 078 5705 1 a été retiré au bureau de poste par M. B le 13 novembre 2020. S'il ressort des pièces du dossier que la signature portée sur l'avis de réception n'est pas identique à celle qui figure dans le formulaire uniformisé de déclaration préalable complété par M. B, ce dernier n'établit pas que la personne ayant signé l'avis de réception, dont l'identité n'est pas même indiquée, n'aurait pas eu qualité pour ce faire, alors au demeurant que le requérant ne conteste pas avoir reçu ce courrier qu'il verse à l'instance. En outre, l'arrêté du 3 novembre 2020, qui s'analyse, ainsi qu'il a été dit, comme un retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont était bénéficiaire M. B, contient la mention des voies et délais de recours, sans que l'intéressé puisse sérieusement soutenir, à cet égard, que le retrait constituerait une décision implicite distincte de l'arrêté du 3 novembre 2020 faisant opposition à sa déclaration préalable. Dès lors, le délai qui lui était imparti pour former un recours administratif à l'encontre de cette décision expirait le 13 janvier 2021, de sorte qu'à la date à laquelle il a formé un recours gracieux à son encontre, soit le 26 février 2021, le délai de recours contentieux avait déjà expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête présentée par M. B, doit être accueillie. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marzy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Marzy. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marzy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marzy. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, O. VIOTTILe président, O. ROUSSET La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2101641
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2101641_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel