TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101641_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. B D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 30 novembre 2020 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 465,25 euros constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020. Il soutient que : - il lui est reproché de ne pas avoir honoré le rendez-vous du 8 octobre 2020, alors qu'il avait contacté le pôle insertion pour l'annuler. - il a toujours déclaré avec exactitude sa situation ; La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le 18 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a conclu au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, - et les observations de M. C et Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du 1er mars 2019. Par un courrier du 21 septembre 2020, la mutualité sociale agricole Provence-Azur lui a réclamé le reversement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 465,25 euros constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020. Le 30 novembre 2020, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis un titre de recette afin de recouvrer cette somme. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il résulte toutefois de l'instruction qu'après réexamen de la demande de M. D, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et a émis un nouveau bordereau le 19 septembre 2023, portant annulation de la créance en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2101641_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel