TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101642_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2021, la société Atelier de boucherie, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme de 109 500 euros au titre de la contribution spéciale et une somme de 13 543 euros au titre de la contribution forfaitaire, ainsi que les titres exécutoires émis le 5 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne en exécution de cette décision ; 2°) à titre subsidiaire, de minorer à 29 200 euros le montant total des sommes mises à sa charge, ou à titre infiniment subsidiaire, de les réduire à 43 800 euros, en annulant en tout état de cause les titres émis le 5 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée du 5 octobre 2020 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de solliciter les procès-verbaux sur lesquels s'est fondée la décision contestée, de sorte qu'elle n'a pas pu présenter ses observations de manière pertinente ; - aucune sanction ne peut lui être infligée du fait des deux salariés qui ont présenté des cartes d'identité italiennes, même si celles-ci étaient falsifiées, aucun texte ne mettant à la charge de l'employeur une obligation de vérification dans ce cas ; - la demande d'asile de deux autres salariés était en cours, de sorte qu'elle pensait de bonne foi pouvoir les employer ; - sur les six salariés pour lesquels la sanction a été infligée, quatre justifiaient de demandes de titres de séjour en cours ; - les frais de réacheminement ne peuvent lui être réclamés en l'absence de tout preuve de reconduites effectives des intéressés dans leur pays d'origine ; - le montant de la contribution spéciale doit être minoré à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti pour 4 salariés, ou, à titre infiniment subsidiaire, à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti pour les 6 salariés ; - les titres exécutoires contestés doivent être annulés car émis par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de l'intégralité des titres exécutoires contestés, et fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle de la boucherie Atelier de boucherie, exploitée par la SARL du même nom, opéré le 18 juin 2020 à Achères, les services de l'inspection de police ont constaté la présence, en action de travail, de six ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France, cinq d'entre eux étant également dépourvus de titre de séjour. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. La société Atelier de boucherie demande, à titre principal, l'annulation de la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme de 109 500 euros au titre de la contribution spéciale et une somme de 13 543 euros au titre de la contribution forfaitaire, ainsi que les titres exécutoires émis le 5 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne en exécution de cette décision et à titre subsidiaire, que respectivement les sommes mises à sa charge soient réduites à 29 200 euros ou à 43 800 euros. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. La société Atelier de boucherie n'a produit que le recto des titres exécutoires contestés. Dès lors que cette irrecevabilité a été expressément invoquée en défense par l'OFII, dans un mémoire qui a été communiqué à la société, le tribunal n'était pas tenu d'inviter la société à régulariser sa demande. 4. En tout état de cause, le recours contentieux contre les titres de recettes dont l'Etat est ordonnateur, mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, est soumis à une exigence de réclamation préalable obligatoire par les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, réclamation que la société ne justifie pas avoir effectuée en l'espèce. 5. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir et de rejeter en conséquence les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. /L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". 7. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-7 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le courrier du 29 juillet 2020 par lequel l'OFII informe la société Atelier de boucherie de ce qu'il est envisagé de lui appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire se borne à mentionner l'existence du procès-verbal d'infraction, sans toutefois le communiquer ou préciser à la société qu'elle peut en demander la communication. Si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, le vice de procédure tirée de cette absence d'information préalable de la société Atelier de boucherie, alors que celle-ci n'a pas formé de demande de communication du procès-verbal litigieux avant le prononcé des sanctions litigieuses mais uniquement dans le cadre de la présente instance, est bien de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. 9. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du directeur général de l'OFII du 5 octobre 2020 doit, pour ce seul motif, être annulée. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Atelier de boucherie et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 octobre 2020 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la société Atelier de boucherie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Atelier de boucherie, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mégret, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, signé F. A La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision No 210164
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101642_20230330
Données disponibles
- Texte intégral