TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101642_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreurs d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1991 et ressortissant de la République du Congo, est entré sur le territoire français en juillet 2017 en possession d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 20 septembre 2017, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2017, assortie d'une interdiction de séjour sur le territoire, restées inexécutées. Il a été destinataire d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français le 18 juin 2020, restée également inexécutée. Il a sollicité, le 3 septembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 3 mars 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de l'arrêté attaqué, inscrit en première année de gestion à l'université de Tours. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que ce dernier a été pris au motif, notamment, que l'intéressé ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, dès lors qu'il était hébergé chez des tiers et n'exerçait aucune activité professionnelle. Si M. A soutient avoir effectué des démarches auprès de l'Afpa pour suivre une formation lui permettant de travailler rapidement et de subvenir ainsi à ses besoins, cette circonstance est insuffisante pour justifier qu'il disposait de moyens d'existence suffisants pour suivre des études sur le territoire français. Ainsi, la préfète pouvait, pour ce seul motif, refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient que sa seule famille se situe en France et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que ses trois frères et sœurs vivent régulièrement en France, et qu'il réside chez sa sœur. Il précise qu'aucune condamnation n'a été prise à son encontre. Il produit à cet égard des titres de séjour appartenant à ses frères, une attestation d'hébergement rédigée par sa sœur, un avis d'impôt portant sur l'année 2019 à son propre nom ainsi qu'une lettre de recommandation rédigée par un proche. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de justifier d'une situation exceptionnelle ou humanitaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur Virgile NEHRING La présidente Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2101642_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel