TA106Juge UniqueJuge Unique
TA106 · Juge Unique — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2101644_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021, M. F C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Cayenne " de remettre sa note au niveau correspondant à l'évaluation " ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui payer une indemnité de 2.426.56 euros correspondant aux montants dus au 30 septembre 2021, puis de mettre à sa charge la somme de 80 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la baisse de sa note est due à une irrégularité du service des ressources humaines, qu'il n'a reçu aucune information et n'a fait l'objet d'aucune mise en garde lors de l'exécution de son service, puis qu'il aurait refusé sa mutation s'il avait été informé préalablement de la baisse de sa note chiffrée. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Cayenne indique, d'une part, qu'a été appliquée la note moyenne du grade conformément à la politique de l'établissement, augmentée de 0,75 points, d'autre part, que l'indemnité forfaitaire technique a été portée à 40 % à compter du mois d'octobre 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2022 à 12 heures. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la seule note chiffrée compte tenu du caractère indivisible de la notation, d'autre part, du défaut de liaison du contentieux pour la demande indemnitaire. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés par l'article R.222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B et les conclusions de M. E ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Technicien Supérieur Hospitalier de deuxième classe, affecté au centre hospitalier de Cayenne le 4 novembre 2019, M. C, qui bénéficiait avant son arrivée de la note de 24 sur 25, s'est vu attribuer la note de 19.25 pour l'année 2020. Il demande, d'une part, l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier " de remettre ma note au niveau correspondant à l'évaluation ", d'autre part, la condamnation du centre hospitalier à réparer le préjudice financier d'un montant de 2.426.56 euros subi en raison de la carence fautive de son employeur à porter à 40 % le taux de son indemnité forfaitaire technique. Sur la demande d'annulation : 2. La notation d'un fonctionnaire, qui comprend une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la seule note chiffrée ne sont pas recevables. Sur les conclusions indemnitaires : 3. En vertu du deuxième alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la requête tendant au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. En méconnaissance de ces dispositions, les conclusions indemnitaires de M. C n'ont été précédées d'aucune demande préalable susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux. Elles ne sont, dès lors, pas recevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au centre hospitalier de Cayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M.T. B La greffière Signé M. A D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2101644_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel