TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101644_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. B A, représenté par Me Guillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour qu'il lui a adressée le 22 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a informé le tribunal en réponse à une mesure d'instruction en ce sens, par un courrier enregistré le 5 janvier 2022, de ce que M. A n'avait pas été, depuis l'introduction de la requête, mis en possession d'un titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les observations de Me Chadam-Coullaud, substituant Me Guillet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 28 mai 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande reçue en préfecture le 22 juin 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour par une demande reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 22 juin 2020, ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception produit par le requérant à l'appui de sa requête. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née. L'intéressé a demandé au préfet, par un courrier notifié aux services de la préfecture des Alpes Maritimes le 29 octobre 2020, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Guillet, avocate de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le 22 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Guillet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guillet et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101644_20230504
Données disponibles
- Texte intégral