TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101644_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le président de la commission de recours de l'invalidité a confirmé le rejet par le ministre des armées de sa demande de révision de ses droits à pension. 2°) de lui accorder une aggravation de 10 % de son infirmité numéro 3 " blessure de la main gauche ". 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle conformément à l'article L. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est soutenu que : - l'expertise qu'il produit du docteur C, constate le déficit fonctionnel de sa main gauche, ouvrant droit à sa demande de révision, sans émettre une simple supposition de l'existence d'une arthrose ; - son infirmité n° 3 de la main gauche doit être prise en compte au nouveau taux de 20 %. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 : - le rapport de M. Angéniol ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors qu'il servait sous les drapeaux en Algérie, a été blessé le 1er aout 1958, lors d'une opération de déminage à Medjez-Sfa. L'intéressé, au titre de cet accident, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, évaluée en dernier lieu au taux global de 80 %, décomposée comme suit : infirmité n°1 : " séquelles de traumatisme facial, remaniement orbito-mydriaire avec abolition du reflexe photomoteur chroidite traumatique. Vision œil gauche 3/10 œil droit 2/10 après correction. Cataracte bilatérale " au taux de 52 % ; infirmité n° 2 : " défiguration en relation médicale certaine, directe et déterminante avec l'infirmité n° 1 au taux de 10 % +5 ; infirmité n° 3 : " Séquelles de blessures de la main gauche " au taux de 10 % +10 ; infirmité n° 4 : " Séquelles de blessures de la cuisse gauche " au taux de 10 % +15. M. B, le 2 décembre 2019, a demandé la révision de sa pension en se prévalant de l'aggravation de l'infirmité n° 3 : " Séquelles de blessures de la main gauche ". Par une décision du 29 décembre 2020, le ministre des armées a rejeté cette demande. M. B a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours de l'invalidité, qui a considéré qu'il y avait lieu, contrairement à la décision du ministre, de retenir une aggravation à hauteur de 5 % du taux d'invalidité de l'infirmité n° 3 : " Séquelles de blessures de la main gauche ". Ce taux n'étant toutefois pas suffisant pour ouvrir droit à majoration de pension, le recours de M. B a été rejeté par une décision du 26 mai 2021. Ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et que lui soit accordée une aggravation de 10 % de son infirmité n° 3 " blessure de la main gauche ". Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux titre de l'article L711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre ". 3. Si M. B, dans le cadre de sa requête introductive d'instance, a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précités, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas renvoyé le formulaire à cette fin qui lui avait été envoyé par le greffe du tribunal. Par suite sa demande d'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. 6. D'autre part, le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à révision de pension militaire d'invalidité. Enfin, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de révision de la pension militaire d'invalidité de M. B au titre de son infirmité n° 3 " blessure de la main gauche ", la commission de recours de l'invalidité, contrairement à la décision du ministre, a retenu une aggravation de cette invalidité en lien avec le service à un taux de 5 %, ne permettant pas, toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, une révision de la pension de l'intéressé. Pour se faire, ladite commission a fixé ce taux de 5 %, après avoir constaté que le médecin expert désigné par l'administration, dans son rapport du 9 octobre 2020, avait retenu une évaluation de cette infirmité à hauteur de 20 %, soit une aggravation de 10 % imputable à une probable polyarthrose étrangère au service, alors que cette arthrose de la main gauche, qui n'était que supposée, n'était pas corroborée par les pièces médicales du dossier. Ce faisant, la commission, qui a ainsi considéré que l'aggravation de l'infirmité n° 3 de M. B n'était pas en lien avec une arthrose de la main gauche étrangère au service, ne s'est appuyée sur aucune autre analyse médicale pour accorder non pas l'aggravation au taux de 10 % retenue par l'expert mandaté par l'administration et correspondant à la gêne fonctionnelle constatée, mais une aggravation de seulement 5 %. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il pouvait se prévaloir d'un taux d'aggravation de son infirmité de 10 % en lien avec le service, qui est le taux prévu à l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à partir duquel sont prises en considération les demandes de révision de taux d'invalidité. Part suite, le taux d'invalidité total résultant de cette aggravation pour l'infirmité n° 3 doit être porté à 20 %. Il suit de là que M. B peut obtenir l'ouverture d'un droit à pension au titre de cette aggravation, à compter du 2 décembre 2019, et qu'il est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité du 26 mai 2021 qui a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du ministre des armées du 29 décembre 2020 rejetant sa demande de révision de pension. DECIDE Article 1er : La décision susvisée du président de la commission de recours de l'invalidité du 26 mai 2021 est annulée. Article 2 : M. B a droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité, au titre de l'infirmité n° 3 " blessure de la main gauche ", au taux de 20 %, à compter du 2 décembre 2019. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et au service des pensions militaire d'invalidité du ministère des armées. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2101644_20231219
Données disponibles
- Texte intégral