TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULSatisfaction Totale
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2101646_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2021 et 28 juin 2022, le département du Calvados défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A D et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal du 14 avril 2021 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. D à l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal ;
2°) enjoigne à M. D de déplacer son navire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que M. D occupe sans titre le domaine public maritime.
M. D n'a pas produit d'observation en défense.
Vu :
- les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés les 14 avril et 1er juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. C, représentant le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil départemental du Calvados défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A D pour avoir, au moins depuis le 14 avril 2021, stationné son navire " Dauphin II " sans autorisation dans le port départemental de Deauville-Trouville, et pour avoir refusé d'obtempérer à la demande qui lui a été faite de le déplacer.
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement, l'administration peut y faire procéder d'office, si la loi le prévoit ou si le juge l'a autorisée à le faire.
Sur l'action répressive :
3. Aux termes de l'article R. 5337-2 du code des transports : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ".
4. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ".
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par deux procès-verbaux des 14 avril et
1er juillet 2021, le surveillant de port assermenté, a constaté la présence non autorisée sur le terre-plein du port départemental de Deauville-Trouville, du navire " Dauphin II " appartenant à
M. D. Le procès-verbal du 14 avril 2021 a été notifié à M. D par une lettre datée du 20 avril 2021 adressée en recommandé avec accusé de réception dont l'intéressé a été avisé et qu'il n'a pas retirée. La lettre jointe au procès-verbal mentionnait que l'intéressé disposait de quinze jours à compter de sa notification pour faire parvenir au conseil départemental du Calvados des éléments en défense et qu'à l'expiration de ce délai, à défaut d'enlèvement du navire, le département saisirait le tribunal administratif de Caen.
6. Le stationnement sans autorisation sur le domaine public portuaire, ainsi que le refus d'obtempérer aux consignes des autorités portuaires, constituent une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques et du code des transports. Cette infraction est constitutive d'une contravention de grande voirie.
7. Par ailleurs, l'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être déchargé des fins de poursuite exercées contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. D au paiement d'une amende de 1 500 euros pour avoir occupé sans autorisation le domaine public maritime portuaire, malgré l'interdiction qui lui a été signifiée par les autorités portuaires du port départemental de Deauville-Trouville.
Sur l'action domaniale :
9. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à M. D de procéder à l'enlèvement de son navire au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est condamné à payer une amende de 1 500 (mille cinq-cents) euros.
Article 2 : M. D devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son navire du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'administration est autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. D.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au département du Calvados et à M. A D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
A. B
La greffière,
SIGNÉ
J. HARDY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2101646_20220801
Données disponibles
- Texte intégral