TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101646_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2021, Mme B D C A, représentée par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 pris à son encontre par le préfet de la Guyane, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C A soutient que : - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; elle est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention et des dispositions de l'article L.513-2 du code. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante cubaine, conteste l'arrêté pris à son encontre le 9 août 2021 par le préfet de la Guyane, en tant que, par son article 2, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la mesure d'éloignement : 2. Les dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisent le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet a visé ces dispositions, a fait état du rejet du recours de Mme C A devant la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 17 juin 2021 notifiée le 4 août suivant, puis a relevé que l'intéressée n'avait pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement. Il a ainsi mis à même Mme C A de connaître les éléments de fait et de droit fondant la mesure d'éloignement, qu'il a suffisamment motivée au regard des prescriptions du premier alinéa de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 12 janvier 1966, Mme C A est entrée irrégulièrement en France en novembre 2019 à l'âge de cinquante-trois ans. Elle ne justifie ni même n'allègue disposer d'attaches familiales sur le territoire et peut, dès lors, poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment à Cuba, où elle n'allègue pas davantage être dépourvue de tout lien. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. 4. Le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré de " la violation des dispositions du CESEDA ", n'est pas assorti des précisions de droit permettant d'en apprécier la portée. 5. Les risques encourus à Cuba, où la requérante allègue être exposée à des violences de la part de son ex-époux, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de fixer le pays de renvoi et n'implique pas, par elle-même, un retour dans ce pays. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Les dispositions invoquées du cinquième alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées et reprises par celles du cinquième alinéa de l'article L.721-4, faisant obstacle à l'éloignement d'un étranger à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée, fait état des violences subies dans son pays d'origine de la part de son ex-époux, elle n'établit pas que les autorités cubaines ne seraient pas en mesure de la protéger. En invoquant des généralités sur les poursuites judiciaires encourues par les cubains ayant séjourné sans autorisation plus de deux ans hors de leur pays, elle ne justifie pas être personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour à Cuba. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101646_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel