TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101647_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme D B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 26 mars 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Elle soutient que sa demande de réexamen de l'asile est fondée car elle craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante djiboutienne, est entrée en France le 16 juin 2018 et a demandé l'asile une première fois le 28 décembre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande le 18 octobre 2019, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2020. Mme B A a ensuite présenté à trois reprises une demande de réexamen. A l'occasion de l'enregistrement de sa deuxième demande de réexamen, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par décision du 26 mars 2021 dont elle demande l'annulation, refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux 5° ou 6° de l'article L. 743-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile. ". Aux termes du 5° de l'article L. 743-2 du même code alors applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A s'est vu refuser l'asile le 18 octobre 2019 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides au motif que ses déclarations ne permettaient pas d'établir suffisamment les faits allégués ni de conclure au bien-fondé de ses craintes de persécution, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2020. Sa première demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés des apatrides le 25 novembre 2020, au motif que la demandeuse ne faisait pas état de nouveaux éléments susceptibles de modifier l'appréciation portée sur sa précédente demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile par ordonnance du 25 février 2021. Il en résulte que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître l'article R. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer une attestation de demande d'asile à l'occasion de sa deuxième demande de réexamen de l'asile, alors au demeurant que, postérieurement à la décision litigieuse, ses deuxième et troisième demandes de réexamen ont été rejetées pour irrecevabilité les 13 avril 2021 et 15 septembre 2021, décisions respectivement confirmées les 21 juin 2021 et 19 novembre 2021 par la cour nationale du droit d'asile. 4. Par ailleurs, Mme B A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile n'a ni pour objet, ni pour effet de procéder à l'expulsion ou au refoulement de l'intéressée vers un pays où elle soutient encourir des menaces sur sa vie. Ce moyen inopérant doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2101647_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel