TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101648_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2021, 14 janvier et 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 19 août 2021 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Charret a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1989, est entré en France le 24 septembre 2016, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 14 octobre 2020. En septembre 2020, il a demandé un changement de statut, afin de bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", en faisant valoir un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de neuf mois au sein d'un cabinet d'expert-comptable. Il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et les services de l'emploi ont émis un avis favorable le 30 mars 2021. Toutefois, au motif que son passeport était expiré, un refus a été opposé à la demande de titre de séjour ainsi formée par M. A. Il a alors transmis le nouveau passeport qu'il avait entretemps sollicité de son ambassade, mais un nouveau refus a été opposé à sa demande, le 19 août 2021, au motif que son contrat de travail était arrivé à échéance. M. A avait également entretemps sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, mais par la même décision du 19 août 2021, le préfet du Territoire de Belfort lui a également opposé un refus. M. A demande l'annulation de la décision du 19 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en concubinage depuis au moins mars 2020 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant né en 2022. Depuis son entrée en France, il a témoigné d'un investissement constant, dans ses études jusqu'en 2020, puis dans ses démarches professionnelles. Il justifie, par l'ensemble des pièces produites au dossier, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Dans ces circonstances particulières, il est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A, que le préfet du Territoire de Belfort lui délivre un titre de séjour mention vie privée et familiale. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet du Territoire de Belfort de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet du Territoire de Belfort en date du 19 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - M. Charret, premier conseiller, - Mme Guitard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022. Le rapporteur, J. CharretLe président, T. TrottierLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2101648_20220722
Données disponibles
- Texte intégral