TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101648_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 23 décembre 2021, 28 janvier 2022 et 5 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) S6P, représentée par Me Keller, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 2 764 080,27 euros, assortie de la somme de 1 240 256,47 euros au titre des intérêts moratoires au taux courant à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, à parfaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 13 janvier 2011, elle a conclu un contrat de partenariat public privé avec la commune de Pointe-à-Pitre ayant pour objet la construction d'installations d'éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore avec conception et financement, pour une durée de 15 ans ; - sa requête est recevable ; l'article VIII.6.1 du contrat de partenariat dont se prévaut la commune ne fait qu'inciter les parties au règlement amiable de leurs différends mais ne prévoit aucune obligation ou conséquence du non-respect de cette voie amiable, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ; en tout état de cause, la commune a diligenté un audit confié à la société Artelia, auquel la société S6P ne s'est pas opposée ; - elle a cédé une partie des créances détenues sur la commune en règlement de ce contrat à la société générale, devenue Banque des Caraïbes ; par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à la requête de la Société Générale en condamnant la commune à lui verser la somme de 3 530 864,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 ; - si la commune s'est acquittée des obligations financières prévues par ce contrat jusqu'en 2015, de nombreuses factures restent impayées depuis 2015, de sorte que la commune a commis une faute contractuelle ; le 23 décembre 2021, elle a transmis à la commune une demande indemnitaire, laquelle a été implicitement rejetée ; au 31 décembre 2021, le montant de sa créance contractuelle sur la commune était de 2 764 080,27 euros ; ce montant est en constante augmentation, le contrat étant toujours en cours d'exécution ; la commune ne conteste pas la réalité et le montant de sa créance ; - elle a également droit à la somme de 1 240 256,47 euros au titre des intérêts moratoires ; ces intérêts ne sont pas atteints par la prescription quadriennale, le délai de prescription ayant été interrompu par plusieurs demandes de paiement adressées à la commune les 12 juillet 2017 et 27 juillet 2017 et par la demande de mandatement d'office adressée au préfet de la Guadeloupe le 23 février 2018 ; - l'expertise demandée par la commune ne présente pas de caractère nécessaire ; l'audit réalisé à l'initiative de la commune n'a pas été effectué de manière contradictoire, les extraits du rapport d'audit dont se prévaut la commune n'en reflètent pas le contenu global ; contrairement à ce que fait valoir la commune, le matériel qu'elle a utilisé pour l'exécution des prestations contractuelles était correct, allant de " moyen " à " bon " pour la majorité des éléments installés ; du fait des difficultés financières rencontrées par la commune, cette dernière a réduit les interventions de la société S6P par plusieurs avenants, de sorte que l'entretien des installations n'a pas été suffisant, ce à quoi s'ajoute un climat local très corrosif pour les équipements ; la commune a décidé, par l'avenant n°3 au contrat, que la société ne devait plus renouveler aucun matériel et devait n'assurait qu'une prestation restreinte de maintenance et de suivi ; l'état du parc lumineux est ainsi imputable à la commune, de sorte que sa demande d'expertise est dilatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la commune de Pointe-à-Pitre, représentée par Me Witvoet, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à la désignation d'un expert. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'article VIII.6.2 du contrat stipulant qu'avant toute procédure contentieuse, un expert indépendant devra être désigné ; ce n'est qu'à défaut de conciliation entre les parties que les différends relatifs à l'exécution du contrat sont portés devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; la société requérante n'ayant pas mis en œuvre cette procédure, sa requête, relative à l'exécution du contrat, est irrecevable ; - le contrat a été conclu à l'issue d'une procédure irrégulière, les règles de la commande publique ayant été méconnues ; - le défaut de règlement des factures émises par la société requérante résulte d'un déficit récurrent de trésorerie de la commune ; de nombreuses factures ont fait l'objet d'un mandatement ; - une mesure d'expertise judiciaire est nécessaire ; un rapport d'audit en date du 7 septembre 2021 fait état de nombreux dysfonctionnements de l'éclairage public, qui concerne plus de la moitié des points lumineux de la commune ; ce rapport mentionne également que de nombreuses lampes sont obsolètes depuis la signature du contrat ; la société requérante n'établit pas qu'elle a effectivement procédé aux prestations de maintenance dont elle demande le paiement ; l'expert devra également s'assurer que l'économie initiale du contrat n'a pas été bouleversée par les modifications apportées au contrat du fait de la signature de plusieurs avenants ; faute de maintenance, les installations électriques inadéquates réalisées par la société S6P sont tombées en panne ; - les intérêts moratoires dont la société requérante demande le paiement sont prescrits ; les factures comportant une date d'échéance comprise entre le 1er octobre 2015 et le 15 décembre 2017 sont atteintes par la prescription quadriennale, la société requérante ne justifiant pas de l'interruption de ce délai de prescription ; les intérêts moratoires, dont la société S6P ne justifie pas précisément du montant, ne courant que jusqu'au mandatement des sommes dues, et non jusqu'à leur paiement effectif ; la société requérante est mal fondée à demander le paiement d'intérêts moratoires alors qu'elle savait dès la signature du contrat que la commune avait un déficit d'investissement de plus de 4 millions d'euros ; la société requérante a d'ailleurs conclu le jour de la signature du contrat une convention d'escompte avec la SGBA, témoignant d'un défaut de confiance dans la solvabilité de la commune. La commune de Pointe-à-Pitre a produit un mémoire en défense le 28 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société S6P a produit des pièces le 29 avril 2024, qui ont été communiquées. Une note en délibéré, présentée par la société S6P, a été enregistrée le 22 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 janvier 2011, la commune de Pointe-à-Pitre a conclu avec la société S6P un contrat de partenariat public-privé ayant pour objet la (re)construction des installations d'éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore, avec conception et financement, la maintenance à garantie de résultats, des installations d'éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore et de vidéo-tranquillité urbaine, y compris le renouvellement, ainsi que la gestion énergétique des installations d'éclairage public. Pour assurer le financement de ce projet, la société générale de banque aux Antilles (dite SGBA) et la société S6P ont conclu le même jour une opération de cession-escompte concernant certaines créances dont la commune est débitrice envers la société S6P en vertu du contrat de partenariat. A partir de l'année 2015, la commune a rencontré des difficultés financières ayant rendu les règlements versés à la société S6P et à la SGBA plus espacés ou inexistants. Par acte du 22 janvier 2020, la SGBA, filiale de la Société générale, a cédé la créance qu'elle détenait dans le cadre de cette convention sur la commune de Pointe-à-Pitre à la Société Générale. Par un jugement n°1901058 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la commune de Pointe-à-Pitre à verser à la Société générale, venant aux droits de la société SGBA, la somme de 3 530 864,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017. Par un courrier 23 décembre 2021, la société S6P a demandé à la commune de lui verser la somme de 3 859 307,95 euros correspondant aux sommes impayées par cette dernière dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat, assortie de la somme de 1 031 086,86 euros au titre des intérêts moratoires. Cette demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée par la commune. Par la présente requête, la société S6P demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 2 764 080,27 euros au titre des sommes demeurant impayées, assortie de la somme de 1 240 256,47 euros au titre des intérêts moratoires, somme à parfaire. 2. Aux termes de l'article VIII.6.1. du contrat de partenariat public-privé conclu entre la commune de Pointe-à-Pitre et la société S6P : " Les parties s'efforceront de régler à l'amiable leurs éventuels différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat. ". L'article VII.6.2. du même contrat stipule : " En cas de différend persistant, c'est-à-dire non résolu depuis trois mois à compter de la notification par l'une des parties de l'existence d'un différend, les parties désigneront conjointement un expert indépendant, qui sera chargé d'émettre un avis sur le différend. A défaut d'accord entre les Parties sur le nom de l'expert indépendant, dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai susvisé, ce dernier sera désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre, à la requête de la partie la plus diligente. / L'expert indépendant pourra demander aux parties la communication, dans les plus brefs délais, de tout document ou pièce utiles à l'analyse du différend. / L'expert indépendant devra émettre son avis dans un délai maximum de deux mois à compter de sa désignation, ce délai pouvant être porté à quinze jours en cas d'urgence. / Toutefois, et par dérogation aux stipulations précédentes, le titulaire ne pourra solliciter la nomination d'un expert indépendant en cas de mise en œuvre de la procédure de résiliation pour faute, prévue à l'article VII.3 du présent contrat. / La saisine de l'expert indépendant ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de délier le titulaire de ses obligations au titre du présent contrat. ". Enfin, aux termes de l'article VIII.6.3. du même contrat : " A défaut de conciliation entre les parties, les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat seront portés par la partie la plus diligente devant le tribunal administratif de Basse-Terre. ". 3. Il résulte des stipulations contractuelles précitées qu'en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat de partenariat, la commune de Pointe-à-Pitre et la société S6P se sont engagées, en cas de différend persistant depuis plus de trois mois à compter de sa notification à l'autre partie, à désigner conjointement un expert indépendant chargé d'émettre un avis sur ledit différend ou, à défaut d'accord sur l'identité de cet expert, à ce que la partie la plus diligente saisisse le tribunal administratif de Basse-Terre, devenu tribunal administratif de la Guadeloupe, afin que son président désigne un tel expert. Cet expert, désigné par les parties ou par le président du tribunal administratif, devra alors émettre un avis sur le différend opposant les parties dans un délai de deux mois, ce délai étant rapporté à quinze jours en cas d'urgence. A défaut de conciliation entre les parties, à l'issue de l'avis émis par l'expert, le différend non résolu pourra être porté par la partie la plus diligente devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 23 décembre 2021, la société requérante, partie au contrat, a adressé à la commune de Pointe-à-Pitre une demande indemnitaire tendant au versement de la somme 3 859 307,95 euros, au principal, correspondant à de nombreuses factures émises dans le cadre de l'exécution de ce contrat de partenariat public-privé et n'ayant pas été réglées par la commune, en dépit de ses obligations contractuelles. La notification de cette demande indemnitaire à la commune doit être regardée comme ayant fait courir le délai de trois mois prévu par les stipulations précitées de l'article VIII.6.2. du contrat de partenariat pour désigner conjointement un expert indépendant, chargé d'émettre un avis sur le différend dont elle a saisi la commune. Toutefois, il est constant que la société S6P n'a adressé aucune demande à la commune tendant à la désignation d'un tel expert et qu'elle n'a pas non plus saisi le tribunal administratif afin que son président procède à sa désignation. De plus, si la société requérante soutient qu'un audit a été confié par la commune à la société Artelia, auquel elle ne s'est pas opposée, en facilitant même l'accès de la société d'audit à ses installations, il ne résulte pas de l'instruction que cet audit, dont le rapport a été rendu par la société Artelia le 7 septembre 2021, soit avant-même la notification à la commune de sa demande indemnitaire formée le 23 décembre 2021, aurait eu pour objet de rendre un avis sur le différend opposant la commune à la société S6P. Dans ces conditions, en l'absence d'engagement de la procédure de conciliation par un expert avant de saisir le tribunal d'un recours contentieux tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la commune, c'est-à-dire d'un litige né de l'exécution du contrat de partenariat, telle que prévue par les stipulations précitées, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pointe-à-Pitre à ce titre doit être accueillie et la requête de la société S6P ne peut qu'être rejetée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société S6P demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société S6P est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée S6P et à la commune de Pointe-à-Pitre. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2101648_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel