TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101649_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 27 décembre2022, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer, en droits et pénalités, les sommes de 1 038 euros, et 1 051 euros et la somme de 9 830 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 juillet 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Grande-Terre en tant qu'elle lui réclame le paiement des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 et l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. Il soutient que : - le local situé 111 rue Frébault à Pointe-à-Pitre est un local professionnel qui n'est pas soumis à la taxe d'habitation ; - il est exonéré de cette même imposition à raison du logement qu'il occupe à titre de résidence principale située route de Baimbridge, ruelle Georges Truchaud aux Abymes dès lors qu'il est veuf depuis 2013 et qu'il est âgé de plus de 60 ans ; - il a réglé la somme de 8 936 euros pour le paiement de l'impôt sur les revenus au titre de l'année 2019 ; - dans son dernier mémoire il précise qu'il abandonne tout demande relative à la taxe d'habitation de l'année 2019 ainsi qu'au reliquat d'impôt sur le revenu au titre de la même année. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe demande au tribunal de constater le dégrèvement des cotisations de la taxe foncière au titre des années 2019 et 2020 d'un montant de 1 359 euros et de 1 381 euros, l'annulation des pénalités correspondantes et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation et d'impôt sur les revenus et prélèvements sociaux au titre des années 2019 et 2020. Le 6 juillet 2021, il lui a été notifié une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 23 797,76 euros en vue du recouvrement de cette somme. Par réclamation du 30 août 2021, il a formé opposition à poursuites. A défaut de réponse de l'administration, il demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur en tant qu'elle lui réclame le paiement de la taxe d'habitation concernant son cabinet situé à Pointe-à-Pitre. Sur la décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution () ". En ce qui concerne l'impôt sur les revenus au titre de l'année 2019 : 3. M. B a été assujetti à l'impôt sur les revenus au titre de l'année 2019 d'un montant de 8 936 euros. Il soutient qu'il a déjà réglé cette cotisation figurant sur la saisie administrative à tiers détenteur contestée par prélèvement d'un montant de 1 100 euros le 16 novembre 2020 et de 7 836 euros le 9 décembre 2020. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'administration, il résulte de l'instruction que le paiement par prélèvement dont se prévaut le requérant d'un montant de 7836 euros, intervenu le 9 décembre 2020 n'a pas été rejeté par la banque de l'intéressé. En revanche, la somme de 1 100 euros qu'il prétend avoir payée le 15 juillet 2020 pour solder cette imposition a été rejetée le 19 juillet 2020. Toutefois, M. B renonce dans ses dernières écritures à toute demande relative à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. En ce qui concerne les taxes d'habitation au titre des années 2019 et 2020 : 4. M. B soutient qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation en raison de son âge et de sa qualité de veuf. Toutefois, un tel moyen relatif au contentieux de l'assiette est inopérant dans le présent contentieux de recouvrement. En tout état de cause M. B renonce dans ses dernières écritures à toute demande relative à la taxe d'habitation de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : Il est prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance au titre de la taxe foncière 2019 et 2020. Article 2 : Il est donné acte du désistement du requérant sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l'année 2019 ainsi qu'à la taxe d'habitation de l'année 2019. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le président rapporteur, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101649_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel