TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2101650_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Lebey, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M C A, de nationalité tadjike, est entré en France le 18 avril 2018. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 14 juin 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 8 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 2 décembre 2020, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par le préfet de la Manche. La légalité de cette décision de rejet a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen n° 2200240 du 11 mai 2022. Par un courriel en date du 5 juillet 2021, M. A a sollicité la communication d'un récépissé de sa demande de titre de séjour afin de régulariser son séjour. Par courriel en date du 16 juillet 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Manche a refusé de faire droit à cette demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis le 29 octobre 2021 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il est constant que M. A a sollicité une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade. Le dossier de demande a été réceptionné par les services de la préfecture de la Manche le 3 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de la Manche a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen n° 2200240 du 11 mai 2022. Ainsi que le relève le préfet dans ses écritures en défense, la demande de M. A tendant au récépissé d'une demande de titre de séjour est basée sur le même fondement que celle qui a fait l'objet, le 4 janvier 2022, d'un refus du préfet de la Manche. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais non compris dans les dépens présentée par M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lebey et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Belhadj, conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le rapporteur, Signé J. B Le président, Signé F. CHEYLAN Le président, F. CHEYLAN La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2101650_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel