TA1051ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA105 · 1ère Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101650_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 24 décembre 2021 et 19 janvier 2022, la société Caribéenne charpentes et constructions bois (S3CB), représentée par Me Belaye, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2021 par laquelle l'agent de contrôle de l'inspection du travail de l'unité de la Guadeloupe a ordonné l'arrêt immédiat des travaux sur le chantier " Les portes de Saint-Martin " en raison d'un danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection des travailleurs contre les chutes de hauteur ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2021 par laquelle la même autorité a refusé la reprise des travaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal du 7 octobre 2021 n'a pas été adressé à la société dans le délai d'un jour franc ; - l'inspection du travail ne s'est pas prononcée dans les 48 heures sur les mesures de reprise proposées par la société, privant celle-ci d'une garantie. La requête a été régulièrement communiquée à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Guadeloupe qui n'a pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société S3CB a fait l'objet, le 7 octobre 2021, sur un chantier de construction de l'immeuble " Les Portes de Saint-Martin ", d'un contrôle de l'inspection du travail à l'occasion duquel il a été constaté que plusieurs travailleurs de cette société exécutaient des travaux de charpente/couverture en étant exposés au risque de hauteur sans que soit prévu un dispositif de protection collective réglementaire. L'inspection du travail a alors ordonné l'arrêt immédiat des travaux, en application de l'article L. 4731-1 du code du travail, et a exigé la mise en place d'un dispositif de protection collective réglementaire, par une décision du même jour. A la suite de plusieurs échanges de courriels entre la société S3CB et l'inspection du travail, cette dernière doit être regardée comme ayant refusé d'autoriser, par un mail du 28 novembre 2021, la reprise des travaux sur le chantier. La société requérante demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2021 et celle du 28 novembre 2021. 2. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la société S3CB doit être regardée comme se désistant purement et simplement de la requête. Ce mémoire a été communiqué. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Caribéenne charpentes et constructions bois. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Caribéenne charpentes et constructions bois et à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille 4 N° 1901371 5 N° ***
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2101650_20221117